CA Paris, 13e ch. A, 21 mai 1990, n° 225-90
PARIS
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Martinez
Avocat général :
M. Bouazzouni
Conseillers :
Mme Petit, M. Denoyer
Avocat :
Me Derez.
Rappel de la procédure:
Jugement:
Le tribunal a:
déclaré S Michel coupable:
- de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise en l'espèce du lait;
- d'exposition ou vente de denrées alimentaires, boissons, produits agricoles falsifiés, corrompus ou toxiques;
faits commis à Montfermeil, le 12 octobre 1988;
et par application des articles 1, 7, 6, 3 al. 1, 2, 3 al. 1, 1, 11-6, 7, 6 de la loi du 1er août 1905;
l'a condamné à la peine de cinq mille francs d'amende avec sursis;
condamné le prévenu aux dépens, liquidés à la somme de 72,35 F en ce non compris les droits de poste et fixe (30,80 + 250 F).
Appels:
Appel a été interjeté par:
S Michel, le 28 novembre 1989;
Le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Bobigny, le 28 novembre 1989.
Décision:
rendue contradictoirement après en avoir délibéré, conformément à la loi;
La cour statue sur l'appel relevé par S Michel prévenu et le Ministère public du jugement précité auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits;
Assisté de son conseil S Michel sollicite par infirmation sa relaxe au motif qu'un délai de plus de 5 mois s'étant écoulé entre l'expertise terminée le 16.II.88 et la notification des résultats de celle-ci le 24.5.89 il n'a pas gardé d'échantillons du lait litigieux et s'est trouvé dans l'obligation de renoncer à une contre-expertise;
Considérant que la cour ne saurait suivre le prévenu en ses explications;
Considérant que par des motifs pertinents que la cour adopte les premiers juges ont à juste titre retenu S dans les liens de la prévention;
Considérant que pour sa part la cour relève qu'au moment du prélèvement le 12.10.88 il a été remis au prévenu des échantillons de lait afin de lui permettre de demander suite au dépôt du rapport d'analyse effectué par l'administration, une contre-expertise;
Considérant que les échantillons conservés par l'administration ont été analysés, que l'analyse pratiquée conclut à une non-conformité du produit;
Considérant que le prévenu est mal venu de déclarer qu'il a jeté ses échantillons au motif que la communication des résultats par l'administration aurait été tardive;
Considérant que cette tardivité est sans incidence sur la prévention dans la mesure où S a reconnu à l'audience du tribunal avoir lui-même procédé à des prélèvements et des analyses qui avaient abouti aux mêmes conclusions, qu'il s'était ainsi rendu compte que certains producteurs trafiquaient leur lait en y ajoutant de l'eau, qu'il leur avait immédiatement écrit personnellement afin qu'ils cessent ce "mouillage";
Considérant en outre qu'il est établi par le procès-verbal du 12.10.88 dressé par les fonctionnaires de la Répression des Fraudes qu'un premier contrôle avait eu lieu le 11.6.87, que les résultats d'analyse faisait ressortir une teneur en matière grasse inférieure à celle exigée sur le lait entier et un point de congélation élevé sur le lait entier et écrémé correspondant à un mouillage de 5 % avaient fait l'objet d'une notification au prévenu en date du 17.7.87;
Considérant que ces mêmes fonctionnaires indiquent "qu'à l'occasion du deuxième contrôle en date du 15.9.87, S a été informé à nouveau oralement de ces anomalies et qu'il apparaît qu'il n'a fait aucun effort pour y remédier";
Considérant qu'il résulte des éléments ci-dessus que S savait que le lait qu'il vendait n'était pas conforme et qu'en toute connaissance de cause il a continué à le vendre et, partant, à tromper ses cocontractants alors qu'il lui appartenait en sa qualité de professionnel de la laiterie de vérifier que ses produits soient conformes à la réglementation en vigueur, étant observé qu'il a reconnu devant le tribunal qu'il ramassait lui-même le lait auprès des producteurs;
Considérant dans ces conditions que la cour convaincue comme les premiers juges de la mauvaise foi de S confirmera le jugement entrepris qui a fait une juste application de la loi pénale;
Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement déféré; Condamne S Michel aux dépens, ceux d'appel étant liquidés à la somme de 393,72 F.