Livv
Décisions

CA Paris, 9e ch. A, 8 juillet 1992, n° 92-3542

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Société Centrale Franco-américaine Publias (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Collomb-Clerc

Avocat général :

M. Marchi

Conseillers :

M. Launay, Mme Parenty

Avocats :

Mes Benatar, Ader.

TGI Paris, 31e ch., du 13 mars 1992

13 mars 1992

Rappel de la procédure :

Le tribunal rejetant comme non fondés, inopérants ou sans objet tous autres chefs de demandes.

A déclaré la partie civile société Centrale Franco-Américaine Publias irrecevable en son action du chef du délit d'escroquerie contre Robert X.

Vu l'article 470 du Code de procédure pénale a relaxé Philippe Y du chef d'escroquerie.

A constaté que les faits de refus de vente entre commerçants ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale;

Le tribunal a débouté la partie civile de ses demandes, fins et conclusions contre Philippe Y du chef d'escroquerie et tant contre Y que contre X Robert du chef de refus de vente;

A mis hors de cause la société A et la société B civilement responsables, intervenantes volontaires;

A dit que les dépens, avancées par la partie civile, resteront à la charge de celle-ci.

Appels :

Appel a été interjeté par :

- M. Assouline représentant la partie civile, le 13 mars 1992.

Décision

LA COUR, après en avoir délibéré,

En la forme,

La cour, se référant aux énonciations qui précédent et aux pièces de la procédure, constate la régularité de l'appel interjeté, à l'encontre du jugement susvisé, par la partie civile et le déclarera, dès lors, recevable en la forme.

Au fond,

Considérant qu'il convient de rappeler, pour une meilleure compréhension des débats, que la SARL " Centrale Franco-américaine Publias ", ayant pour gérant Assouline Albert, et dont l'objet est de faire publier diverses annonces légales ou petites annonces pour le compte de tiers dans le presse, notamment, les quotidiens "C" et "D", a fait citer directement, devant le tribunal correctionnel, X Robert, pris en sa qualité de président du directoire de la SA A, et Y Philippe, ès qualités de président du conseil d'administration de la SA B pour être déclarés coupables d'escroquerie et de refus de prestations de service, et, outre l'application de la loi pénale,être condamnés solidairement à lui régler, en réparation de son préjudice, la somme de 1 000 000 de francs à titre de dommages-intérêts;

Qu'à l'appui de son argumentation, la partie civile poursuivante a exposé et fait valoir:

Que depuis plusieurs années, elle est en litige avec les services comptables du [quotidien C] en raison des facturations indues; que non seulement il n'est pas tenu compte de ses réclamations au motif qu'elles sont présentées trop tardivement eu égard à un délai de réclamation d'un mois, mais encore des menaces de représailles sont proférées pour la dissuader de persévérer dans ses contestations ;

Que néanmoins, M. Assouline ayant persisté à refuser les factures indues, a constaté que la société A intervient auprès de ses propres clients pour leur proposer de traiter directement avec eux, moyennant un tarif préférentiel; que cette démarche est souvent couronnée de succès ai bien que la société Franco-américaine Publias subit un préjudice important qui va en s'aggravant ; qu'en outre, le Journal refuse dorénavant les insertions que lui demande ma requérante; qu'il en est de même par voie de conséquence de France-Soir;

Qu'il doit, dès lors, être retenu à la charge de la direction de la société A d'avoir, en l'occurrence, et avec la complicité de la société B, tenté d'obtenir des paiements de la part de la société Franco-américaine Publias en lui inspirant la crainte que surviennent à défaut de paiement desdites sommes, de graves obstacles à la poursuite de son activité commerciale;

Qu'en ce qui concerne le refus de vente, les circonstances de la cause font bien apparaître que la société A et la société B pour [le quotidien D], étaient en mesure de publier les annonces présentées par la société Franco-américaine Publias dans les conditions conformes aux usages commerciaux et qu'elles ont refusé de satisfaire à ses demandes présentées de bonne foi et présentant aucun caractère anormal;

Que la partie civile poursuivante soutenant que de tels faits étaient constitutifs à l'encontre de X Robert et de Y Philippe des délits susvisés, a demandé qu'il soit, dès lors, et en ce qui concerne ses intérêts, fait droit à sa demande de réparation de préjudice.

Mais considérant que les premiers juges, outre l'irrecevabilité de la poursuite engagée du chef d'escroquerie contre X Robert, en raison de l'immunité parlementaire dont il bénéficie en sa présente qualité de député européen, ont exactement retenu des circonstances de l'espèce, d'une part, et pour ce qui concerne les refus de prestations de services qui lui auraient été opposés par la direction du quotidien "C" et celle du journal "D", que de tels faits, à les supposer établis, n'étaient pas susceptibles, en tout état de cause, de donner lieu, en l'espèce, à sanction pénale, dès lors que se situant dans le cadre de rapports entre commerçants, et non à l'endroit de consommateurs au sens de l'article 30 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;

Que, d'autre part, et sur les autres griefs faits par Assouline Albert, il résultait des termes mêmes des citations délivrées à sa requête, que la partie civile poursuivante se bornait à faire état d'un différend d'ordre commercial avec les directions des deux journaux précités, sans apporter pour autant le moindre élément de nature à caractériser l'emploi, à l'encontre de la SARL " Centrale Franco-américaine Publias ", de moyens frauduleux au sens de l'article 405 du Code pénal.

Considérant que, dans ces conditions, et alors que la partie civile n'a fait que reprendre et développer, en cause d'appel, son argumentation de première instance, la cour confirmera, ainsi qu'il est demandé par les intimés, le jugement déféré en ce qu'il a débouté ladite partie civile de ses demandes dirigées contre X Robert et Y Philippe, ainsi que mis hors de cause, au titre de la présente instance, la SA "A" et la SA "B" intervenues volontairement aux débats en tant que civilement responsables.

Par ces motifs, Statuant publiquement, contradictoirement et en second ressort. Reçoit, en la forme, l'appel de la SARL Centrale Franco-américaine Publias, partie civile, représentée par son gérant Assouline Albert. Au fond, adoptant les motifs des premiers juges, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté ladite partie civile de ses demandes dirigées contre X Robert et Y Philippe, ainsi que mis hors de cause, au titre de la présent instance, la SA A et la SA B intervenues volontairement aux débats en tant que civilement responsables. Condamne la partie civile aux frais d'appel.