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CEDH, sect. 3, 2 octobre 2001, n° 49853-99

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

Décision

PARTIES

Demandeur :

Pichon, Sajous

Défendeur :

République française

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loucaides

Juges :

MM. Costa, Kuris, Jungwiert, Ugrekhelidze, Mmes Tulkens, Greve

Avocat :

Me Tremolet de Villers.

CEDH n° 49853-99

2 octobre 2001

La Cour européenne des droits de l'Homme (troisième section),

Vu la requête susmentionnée introduite le 7 juin 1999 et enregistrée le 26 juillet 1999,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante:

En fait

Les requérants sont des ressortissants français, nés respectivement en 1955 et 1949 et résidant à Salleboeuf (Gironde). Ils sont représentés devant la Cour par Me Tremolet de Villers, avocat au barreau de Paris.

A. Les circonstances de l'espèce

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.

Les requérants sont pharmaciens associés à Salleboeuf.

Le 9 juin 1995, trois femmes se présentèrent simultanément à la pharmacie des requérants, où elles se virent tour à tour refuser la délivrance des produits contraceptifs qui leur avaient été prescrits par leurs médecins respectifs selon ordonnance dont la régularité n'a jamais été remise en cause.

Le même jour, ces trois personnes déposèrent plainte contre les requérants pour refus de vente à des consommateurs de produits contraceptifs faisant l'objet de prescriptions médicales, faits prévus et réprimés par l'article 33 alinéa 1 du décret 68-1309 du 29 décembre 1986 et l'article L. 122-1 du Code de la consommation. Elles se constituèrent partie civile, rejointes par une association.

Les requérants firent valoir devant le Tribunal de police de Bordeaux que le refus de vente qui leur était reproché était justifié par un motif légitime tenant au fait qu'aucune disposition légale ne faisait obligation aux pharmaciens de délivrer des produits anticonceptionnels et abortifs; ils invoquaient l'article L. 645 du Code de la santé publique qui n'oblige pas les pharmaciens à délivrer les préparations simples ou composées à base d'hormones oestrogènes.

Par jugement du 16 novembre 1995, le Tribunal de police de Bordeaux déclara les requérants coupables des faits qui leur étaient reprochés. Il releva que "l'article L. 645 dont se prévalent les prévenus ne concerne en aucun cas les médicaments contraceptifs mais s'applique uniquement aux produits abortifs", et que les produits dont les requérants avaient refusé la délivrance étaient des médicaments contraceptifs "qui ne sauraient être assimilés à des produits abortifs". Le tribunal ajouta que "la référence à des principes d'ordre éthique ou religieux ne saurait constituer un motif légitime de refus de vente de produit contraceptif. En effet, aucun texte n'autorise le pharmacien à refuser de délivrer des produits contraceptifs à la différence de ce qui est prévu pour les médecins, sages femmes et infirmiers en matière de pratiques d'interruption de grossesse (art. L. 602-8 du Code de la santé publique)". Il conclut qu'en conséquence, dès lors qu'il n'est pas demandé au pharmacien une participation active à la fabrication du produit, l'invocation de motifs d'ordre moral ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une obligation de vente imposée à tout commerçant par la loi (article L. 122-1 du Code de la consommation)". Les requérants furent condamnés respectivement à 5 000 F français d'amende et solidairement à verser 1 000 F français de dommages-intérêts aux trois personnes plaignantes.

Les requérants firent appel de ce jugement. Par arrêt du 14 janvier 1997, la Cour d'appel de Bordeaux confirma le jugement du tribunal. Elle releva que les requérants n'avaient jamais contesté la matérialité des faits et qu'ils indiquaient que leur conduite était dictée par des motifs religieux. La cour nota que "les refus de vente poursuivis ne procèdent nullement d'une impossibilité matérielle de satisfaire les consommateurs, mais leur a été opposé au nom de convictions religieuses qui au demeurant ne peuvent d'aucune façon s'analyser comme un motif légitime au sens de l'article L. 122-1 du Code de la consommation; qu'ainsi la non-détention de ce type de produits dans le stock de leur officine n'est pas la cause mais bien la conséquence de ce refus de principe". La cour remarqua en outre que l'officine des prévenus était la seule pharmacie de Salleboeuf. Elle approuva le tribunal d'avoir considéré que les produits dont la vente avait été refusée n'entraient pas dans le cadre de l'article L. 645 du Code de la santé publique.

Les requérants formèrent un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Ils invoquaient notamment l'article 9 de la Convention et la liberté de manifester sa religion impliquant pour un pharmacien le droit de ne pas détenir de produits contraceptifs dont la consommation constitue une atteinte à ses convictions religieuses. Par un arrêt du 21 octobre 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle approuva la cour d'appel d'avoir considéré que "les convictions personnelles [...] ne peuvent constituer, pour les pharmaciens auxquels est réservée la vente de médicaments, un motif légitime au sens de l'article L. 122-1". Cet arrêt fut notifié aux requérants par courrier du parquet de la Cour d'appel de Bordeaux daté du 4 décembre 1998 et posté le 7 décembre 1998.

B. Le droit interne pertinent

Article L. 122-1 du Code de la consommation

"Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit.

Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2."

Article L. 113-2 du Code de la consommation

"Les règles relatives au champ d'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée sont fixées par l'article 53 de cette ordonnance, reproduit ci-après:

"Art. 53: Les règles définies à la présente ordonnance s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public."

Nota: L'article 53 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ci-dessus reproduit a été abrogé par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000."

Article 33 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986

Modifié par décret 97-298 27 mars 1997 art 5 JORF 3 avril 1997.

"L'offre à la vente de produits ou de services en méconnaissance des dispositions de l'article 37 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 est punie des peines d'amende prévues pour les contraventions de 5e classe.

En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de 5e classe sont applicables."

(Transféré dans: Code de la consommation R. 113-1 et R. 121-13)

Article L. 645 du Code de la santé publique

"Il est interdit à toute personne d'exposer, d'offrir, de faire offrir, de vendre, de mettre en vente, de distribuer, de faire distribuer, de quelque manière que ce soit, les remèdes et substances, sondes intra-utérines et autres objets analogues, susceptibles de provoquer ou de favoriser l'avortement, dont la liste est établie par un décret en Conseil d'Etat.

Toutefois, les pharmaciens peuvent vendre les remèdes, substance et objets ci-dessus spécifiés, mais seulement sur prescription médicale qui doit être transcrite sur un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police.

[...]"

Grief

Invoquant l'article 9 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que leur droit à la liberté de religion a été écarté par les juridictions internes.

En droit

Les requérants se plaignent d'avoir été condamnés pour avoir refusé de vendre la pilule contraceptive alors qu'ils estiment qu'il s'agit là d'une manifestation de leur liberté de religion. Ils invoquent l'article 9 de la Convention qui dispose:

"1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.

2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."

La Cour rappelle que l'article 9 protège avant tout le domaine des convictions personnelles et des croyances religieuses, c'est-à-dire celui que l'on appelle parfois le for intérieur. De plus, il protège les actes intimement liés à ces comportements, tels les actes de culte ou de dévotion qui sont des aspects de la pratique d'une religion ou d'une conviction sous une forme généralement reconnue.

Elle rappelle également que l'article 9 énumère diverses formes que peut prendre la manifestation d'une religion ou d'une conviction, à savoir le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites (arrêt Kalaç c. Turquie du 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1209, § 27 et Cha'are Shalom Ve Tsedek c. France [GC] n° 27417-95, arrêt du 27 juin 2000, à paraître CEDH 2000-VII, §73)

Cependant, pour protéger ce domaine personnel, l'article 9 de la Convention ne garantit pas toujours le droit de se comporter dans le domaine public d'une manière dictée par cette conviction. Le terme "pratiques" au sens de l'article 9 § 1 ne désigne pas n'importe quel acte ou comportement public motivé ou inspiré par une religion ou une conviction.

La Cour relève que dans la présente affaire, les requérants, pharmaciens associés, ont argué de leurs croyances religieuses pour refuser de vendre, dans leur officine, la pilule contraceptive.

Elle estime que, dès lors que la vente de ce produit est légale, intervient sur prescription médicale uniquement et obligatoirement dans les pharmacies, les requérants ne sauraient faire prévaloir et imposer à autrui leurs convictions religieuses pour justifier le refus de vente de ce produit, la manifestation desdites convictions pouvant s'exercer de multiples manières hors de la sphère professionnelle.

Il s'ensuit que la condamnation des requérants pour refus de vente n'a pas interféré avec l'exercice des droits garantis par l'article 9 de la Convention et que la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.