Livv
Décisions

CA Paris, 13e ch., 12 septembre 1990, n° 384-90

PARIS

Arrêt

PARTIES

Défendeur :

Klein

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dessertine

Avocat général :

M. Jeanjean

Conseillers :

Mme Magnet, M. Lenormand

Avocats :

Mes Villard, Salam.

TGI Paris, 31e ch., du 18 déc. 1989

18 décembre 1989

Rappel de la procédure:

Le jugement:

Le jugement a déclaré Michaël M coupable de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise

faits commis le 24 août 1984

et par application des articles 1, 3, 6, 7 de la loi du 1er août 1905 l'a condamné à 20 000 F d'amende;

sur l'action civile, le jugement a condamné Michaël M à payer à Marc Klein la somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 2 000 F au titre de l'article 475-1° du CPP,

le jugement a condamné M aux frais envers l'Etat liquidés à la somme de 852,32 F.

Appels:

Appel a été interjeté par:

1°) Michaël M et la société X, le 22 décembre 1989

2°) le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris le même jour.

Décision:

Rendue, après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les appels régulièrement interjetés, tant par le prévenu Michaël M que par le Ministère public, à l'encontre d'un jugement prononcé le 18 décembre 1989 par le Tribunal correctionnel de Paris (31e chambre) et dont le dispositif est rappelé ci-dessus;

La cour s'en rapporte pour les termes de la prévention et pour le rappel des faits aux énonciations du jugement entrepris;

Par voie de conclusions écrites, Michaël M, assisté de son conseil, demande à la cour de:

- infirmer le jugement entrepris,

- relaxer le concluant des fins de la poursuite,

- à titre subsidiaire, avant dire droit, désigner tel expert automobile avec pour mission d'examiner sur document et nature un cabriolet Rolls Roys Corniche de 1979, décrire toutes les modifications qui y ont été apportées jusqu'au 31 décembre 1984.

De son côté, la partie civile, M. Marc Klein, représenté par son conseil, demande à la cour de:

- statuer ce que de droit sur les réquisitions du Ministère public,

- confirmer purement et simplement le jugement rendu par la 31e chambre du Tribunal de Paris en date du 18 décembre 1989,

- en conséquence, déclarer M. M coupable de tromperie sur les qualités substantielles de la chose vendue, délit prévu et réprimé par les articles 1, 6, 7 de la loi du 1er août 1905,

- le condamner à une amende de 20 000 F (sic)

- le condamner également à verser à M. Klein la somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts;

Le condamner, enfin, à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

- le condamner aux entiers dépens;

Considérant qu'il est constant que la société X a vendu le 14 août 1984 à M. Klein qui l'a exportée au Etats-Unis, un cabriolet Rolls Roys Corniche qui avait été mis en circulation pour la première fois le 14 septembre 1982 mais était sorti d'usine en Angleterre en juin 1981; que la facture établie le 5 avril 1985 par la société venderesse spécifie que ce véhicule était du millésime 1983, ce que conteste l'acquéreur qui soutient qu'aurait dû être spécifié le millésime 1981 année modèle.

Considérant que pour retenir le prévenu dans les liens de la préventions les premiers juges ont admis que, professionnel de l'automobile, M avait une obligation de vérification des renseignements fournis à l'acheteur, le millésime 1983 ne pouvant s'appliquer, nonobstant la date de première mise en circulation à un véhicule sorti d'usine en 1981.

Considérant cependantqu'il n'est pas contesté qu'entre 1981 et 1983, le modèle Corniche n'avait subi aucune modification dans son apparence extérieure;qu'il est d'usage de prendre en considération pour déterminer l'année d'une voiture non la date de sortie d'usine mais celle de sa première mise en circulation, ce qui est d'ailleurs conforme à la réglementation française en vigueur, lors des faits;

Considérant que la société X avait acheté elle-même le véhicule en cause à un garage qui le revendait pour le compte de son premier propriétaire et avait en sa possession, comme seule justification, la carte grise établie en Suisse et portant la mention: "1re mise en circulation: 82.09" et la date 16.09.82; que pour des véhicules de cette catégorie, le prix de vente "occasion" ne dépend pas du millésime du modèle mais du désir d'achat de l'acquéreur, les prix tendant plutôt à s'élever au fil des années qu'à se réduire;

Qu'il n'est pas établi à supposer même que pour une voiture de ce type, le millésime puisse être considéré comme une qualité substantielle, que M s'est fié aux indications que lui avait données son propre vendeur et ne faisait qu'appliquer la réglementation française ait eu l'intention de tromper son acquéreur en indiquant sur la facture "millésime 1983";que dès lors, l'infraction n'apparaît pas caractérisée et qu'il échet infirmant le jugement déféré, de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite;

Qu'en raison de la relaxe à intervenir, la constitution de partie civile de M. Klein se trouve dénuée de fondement.

Par ces motifs LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement; Reçoit les appels interjetés; Infirmant le jugement déféré; Renvoie Michaël M des fins de la poursuite; Déboute M. Klein de sa constitution de partie civile, Dit inopérants, mal fondés ou extérieurs à la cause toutes fins et conclusions contraires, les rejette; Laisse les dépens à la charge du trésor, en raison de la bonne foi de la partie civile.