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Décisions

CA Aix-en-Provence, 5e ch. corr., 4 septembre 1996, n° 455-96

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ellul

Conseillers :

Mmes Coux, Delpon

Avocat :

Me Galissard.

TGI Marseille, ch. corr., du 31 oct. 199…

31 octobre 1994

Décision:

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

Par jugement contradictoire en date du 31 octobre 1994 le Tribunal correctionnel de Marseille a déclaré Jean-Pierre M coupable d'avoir à Marseille le 16 décembre 1993, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit:

étant ou non partie au contrat, trompé ou tenté de tromper le contractant par quelque moyen que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers:

sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principe utile d'une marchandise, en l'espèce en commercialisant sous la dénomination "saucisse sèche de l'Ardèche" "saucisse de ménage de l'Aveyron" et pâté de l'Aveyron" des produits ne provenant nullement de ces régions, fabriqués dans son atelier à Marseille ou achetés sous une autre dénomination;

Faits prévus et punis par les articles L. 213-1 du Code de la consommation et 1 et 2 de la loi du 1er août 1905 et en répression l'a condamné à la peine de 5 000 F d'amende,

a ordonné la publication par extrait du jugement à la charge intégrale du condamné dans deux quotidiens régionaux (Le provençal et le méridional) sans que le coût maximum de chaque insertion ne dépasse la somme de 3 000 F TTC;

a ordonné l'affichage par extrait du présent jugement à la charge intégrale du condamné pendant un mois aux portes du magasin sis 2 Bd Baille à Marseille sans que le coût maximum de l'affichage n'excède la somme de 1 500 F TTC;

Par déclaration au greffe en date du 4 novembre 1994, le prévenu a interjeté appel de cette décision;

Le Ministère public a formé appel incident le même jour;

Régulièrement cité par exploit du 23 février 1996, Jean-Pierre M a comparu, assisté de son avocat qui a déposé des conclusions tendant à la relaxe de son client pour absence d'élément matériel du délit au motif que l'indication du lieu géographique ne renvoie pas à la provenance du produit mais aux conditions de préparation et de fabrication de la charcuterie; il fait valoir en outre que l'affirmation selon laquelle il aurait trompé la clientèle en valorisant de façon illicite ses produits ne repose sur aucun élément concret et qu'en conséquence l'élément intentionnel de l'infraction fait également défaut;

Le Ministère public a requis la confirmation du jugement;

Motifs de la décision

Attendu qu'en l'état de la comparution du prévenu, la présente décision sera contradictoire;

Attendu que les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai légaux;

Attendu qu'en ce qui concerne les faits délictueux reprochés au prévenu, il résulte de la procédure qu'à l'occasion d'un contrôle effectué le 16 décembre 1993, deux agents de la Direction Départementale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes ont constaté dans l'épicerie fine M sise 2 Bd Baille à Marseille, la mise en vente de produits de charcuterie étiquetés "saucisse sèche de l'Ardèche", "saucisse de ménage de Sisteron" et "pâté de l'Aveyron";

qu'interrogé sur la provenance de ces produits, Jean-Pierre M a déclaré que la saucisse de ménage et le pâté étaient fabriqués dans son atelier, et qu'il s'approvisionnait en saucisse sèche auprès de la Sté SAMS à Rognonnas (Bouches-du-Rhône);qu'il est donc établi que ces produits ne provenaient pas des lieux géographiques indiqués sur l'étiquetage;

que vainement le prévenu soutient que ces mentions feraient référence à la recette utilisée pour leur fabrication, alors que s'agissant d'appellation non définies par le Code des usages de la charcuterie, leur indication dans la dénomination de vente doit nécessairement être considérée comme une indication de provenance;

Attendu qu'en proposant à la vente des produits de charcuterie sous une dénomination qu'il savait comporter une origine fausse et en trompant ainsi le consommateur sur la provenance de ces produits, Jean-Pierre M, qui eu égard à la diversité des produits ne peut invoquer l'erreur d'étiquetage, s'est rendu coupable du délit de tromperie reproché;

Que si le jugement doit être confirmé sur la déclaration de culpabilité, il sera réformé sur la peine d'amende prononcée qui sera élevée à 10 000 F;

que s'agissant de la première infraction relevée à l'encontre du prévenu, et en l'absence de conséquence préjudiciable à la santé du consommateur de cette tromperie, Il n'y a pas lieu d'ordonner la publication et l'affichage de la décision;

Par ces motifs: LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière correctionnelle; En forme, déclare les appels recevables; Au fond, confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité; Le réforme sur la peine et statuant à nouveau, Condamne Jean-Pierre M à une amende de dix mille (10 000) francs; Dit qu'en application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure pénale modifié par la loi 93-2 du 4 janvier 1993, la contrainte par corps s'exercera conformément aux dispositions des articles 749 et suivants du Code de procédure pénale; Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.