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Décisions

CA Angers, ch. corr., 10 avril 1997, n° 97-00072

ANGERS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Le Pallec

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvel

Substitut :

général: M. Ronsin

Conseillers :

MM. Gauthier, Lemaire

Avocats :

Mes James, Bellat.

TGI Angers, ch. corr., du 27 nov. 1996

27 novembre 1996

Régulièrement cité, le prévenu Michel H est présent, assisté par un conseil qui dépose des conclusions visant à:

Réformer le jugement dont appel tant sur le plan civil que sur le plan pénal.

Dire et juger que la procédure d'instruction est nulle dans la mesure où elle a abouti à des poursuites pénales contre Michel H alors que le rapport d'expertise est irrégulier et alors qu'ont été violés les droits fondamentaux de la défense.

Pour le surplus, dire et juger que l'infraction n'a pas pu être commise par Michel H dans la mesure où celui-ci n'était que gérant de la société X.

Enfin, dire et juger irrecevable la constitution de partie civile de Alain Le Pallec au motif que celui-ci n'a pas produit à la procédure collective de la société X et ce, en application du principe de l'égalité des créanciers qui est posé par l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985.

Laisser les dépens à la charge du Trésor public."

Le Ministère public requiert la confirmation du jugement sur les exceptions et sur la culpabilité mais sollicite sa réformation sur la peine. Il requiert une peine d'amende de 10 000 F et s'en remet sur la publication.

Régulièrement citée, la partie civile Alain Le Pallec est absente, représentée par un conseil qui dépose des conclusions visant à:

"Confirmer le jugement sur la culpabilité,

Statuer ce que de droit sur la peine à infliger à Michel H,

Et recevant Alain Le Pallec en sa constitution de partie civile,

Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré celle-ci recevable et infirmant du chef du montant des dommages et intérêts:

Condamner Michel H à payer à Alain Le Pallec une somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 7 200 F le tout avec intérêts de droit à compter de ce jour,

Le condamner, également, à payer à Alain Le Pallec la somme de 7 500 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, ainsi qu'en tous les dépens qui comprendront les frais de l'instruction et des expertises.

Michel H est prévenu d'avoir à La Chapelle des Fougeretz, le 24 mai 1990, trompé Alain Le Pallec, contractant, sur la nature, l'espèce, les qualités substantielles, la composition et l'aptitude à l'emploi d'un salon, en l'espèce en le présentant faussement comme un salon en cuir de buffle alors qu'il s'agissait d'un salon en cuir de vachette en outre défectueux et impropre à un usage normal.

Faits prévus et réprimés par les articles L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation.

Sur l'action pénale:

Sur l'exception de nullité:

Il résulte de l'article 179 du Code de procédure pénale, que lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction couvre, s'il en existe, les vices de la procédure antérieure.

Michel H, qui a reçu l'avertissement prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale et n'a formulé aucune demande dans le délai de vingt jours prévu par ce texte, n'est plus dès lors recevable à invoquer la nullité de la contre-expertise au motif qu'elle ne serait pas contradictoire et qu'elle n'aurait été faite que par un seul des deux experts désignés.

De toute manière, et à titre surabondant, la cour observe que le prévenu est mal fondé à contester la régularité de l'expertise au motif qu'un seul expert l'aurait rédigée alors qu'en apposant son visa le second expert a approuvé formellement les conclusions de son collègue. Par ailleurs, pour ce qui concerne le caractère contradictoire de ladite expertise, la cour relève que cet argument est d'autant moins admissible qu'il a été rappelé par le service de la Concurrence et de la Répression des Fraudes d'Ille-et-Vilaine, dans une lettre du 6 août 1992 que le directeur du magasin M. Furon, qui a été en temps utile invité à être présent lors du prélèvement, a décliné cette invitation.

En conséquence, la cour, par adoption et adjonction de motifs, confirmera le jugement entrepris sur le rejet de l'exception.

Sur le fond:

Il est établi par l'information que le 24 mai 1990, le magasin Home Salons de la Chapelle des Fougeretz (35), exploité par la société X dont Michel H était alors le gérant, a vendu à Alain Le Pallec un salon importé d'Italie, spécifié en "cuir buffle" alors qu'il était composé de cuir de vachette.

Michel H, qui ne disposait d'aucun élément pour garantir l'espèce animale portée sur la facture du fabricant et n'a procédé à aucune vérification, s'est ainsi rendu coupable des faits de la prévention.

C'est à tort que le prévenu excipe de sa bonne foi alors qu'il lui appartenait, en raison des fonctions de responsabilité qu'il occupait, de procéder à toutes les vérifications utiles à la qualité et à l'origine du produit sans pouvoir se retrancher - moyen de défense éculé - derrière le fait qu'il aurait été obligé de s'approvisionner par l'intermédiaire de la centrale d'achats des magasins Home Salons.

Par ailleurs, la cour observe et considère qu'il s'agit-là d'un élément caractérisant également la mauvaise foi, que la facture et le bon de commande remis à Alain Le Pallec font état de "cuir de buffle tannage au chrome pleine fleur pigmentée référence Buffalo 952" alors que la facture italienne adressée directement à Home Salons Angers-Rennes/X à Angers, et non pas en provenance d'une centrale d'achats, mentionne seulement "Article G2 Ibiza canapé 2 PL Buffle 952".

La cour, en conséquence, par adoption et adjonction de motifs, confirmera le jugement entrepris sur la culpabilité.

Sur la sanction, seule la dispense de publication sera confirmée. En revanche, l'amende, insuffisante pour réprimer une telle infraction, sera portée à 8 000 F.

Sur les intérêts civils:

La cour confirmera également le jugement entrepris au civil, étant précisé que si Alain Le Pallec ne peut prétendre figurer sur la liste des créanciers de la société X, au demeurant bénéficiaire d'un plan de cession, aucun texte ne peut lui interdire d'exercer à l'encontre du prévenu les droits reconnus à la partie civile victime d'une infraction reprochée à un prévenu.

Enfin, considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile, l'ensemble des frais irrépétibles qu'elle a dû engager en cause d'appel, la cour condamnera le prévenu à payer à la partie civile la somme de 3 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Par ces motifs: Statuant publiquement et contradictoirement, Sur l'action publique, Confirme le jugement entrepris, par adoption et adjonction de motifs, sur le rejet de l'exception, la déclaration de culpabilité et la dispense de publication; Réformant pour le surplus; Condamne Michel H à une amende de huit mille francs (8 000 F); Sur l'action civile, Confirme le jugement entrepris par adoption et adjonction de motifs; Y ajoutant, Condamne le prévenu à payer à la partie civile la somme de trois mille francs (3 000 F) pour ses frais irrépétibles d'appel; Le Condamne, en outre, aux frais de l'action civile; La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable Michel H, conformément aux dispositions de l'article 1018-A du Code général des impôts; Ainsi jugé et prononcé par application des articles L. 213-1 du Code de la consommation et 473 du Code de procédure pénale.