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Décisions

CA Paris, 13e ch., 26 septembre 1990, n° 90-2575

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Kiremidjian

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Couderette

Avocat général :

M. Bouazzouni

Conseillers :

MM. Martinez, de Thoury

Avocat :

Me Roy.

TGI Bobigny, 15e ch., du 29 janv. 1990

29 janvier 1990

Rappel de la procédure:

Le jugement:

Le jugement a déclaré A Jacques

coupable de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise;

faits commis à Pavillons-sous-Bois, le 5 mai 1987;

Et par application des articles 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 1905;

l'a condamné à 20 000 F d'amende;

Sur l'action civile, le jugement a condamné A Jacques à payer à Kiremidjian Angèle la somme de 1 200 F (art. 475-1 du CPP) et celle de 30 000 F à titre de dommages-intérêts toutes causes confondues;

Le jugement a condamné le prévenu aux frais envers l'Etat liquidés à la somme de 171,09 F en ce non compris les droits de poste et fixe (33,20 + 250 F)

l'a condamné aux dépens de l'action civile;

Appels:

Appel a été interjeté par:

1°) A Jacques le 6 février 1990

2°) le Procureur de la république près le Tribunal de grande instance de Bobigny le 7 février 1990.

Décision:

Rendue après en avoir délibéré, conformément à la loi;

Statuant sur les appels régulièrement interjetés par le prévenu et le Ministère public à l'encontre du jugement ci-dessus mentionné et auquel il est fait référence pour l'exposé des faits;

Le prévenu ne comparaît pas bien que régulièrement cité à domicile élu, mais la preuve n'est pas rapportée qu'il ait eu personnellement connaissance de la citation et il sera statué par défaut à son égard;

Le Ministère public conclut à la confirmation du jugement;

La partie civile conclut également à la confirmation en ce qui la concerne, sauf à voir élever les dommages-intérêts et l'indemnité de l'article 475-1 du Code de procédure pénale qui lui ont été alloués;

Considérant qu'il est établi par les documents produits au dossier que Jacques A garagiste a vendu le 5.5.1987 à Mme Kiremidjian pour le prix de 37 530 F un véhicule Peugeot 505 d'occasion dont le compteur indiquait 77 000 kms environ. Que ce véhicule est tombé en panne dès le 28.5.1987 et que l'expertise qui a été alors diligentée par la compagnie d'assurance a révélé qu'il avait parcouru 205 000 kms et qu'il avait été utilisé auparavant comme taxi;

Considérant que le prévenu a déclaré que le kilométrage indiqué au compteur lui avait été certifié par son propre vendeur et qu'il avait toujours ignoré l'usage de taxi qui avait été celui de la 505 dans le passé. Mais qu'ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges Jacques A de par sa qualité de professionnel de l'automobile ne pouvait ignorer le kilométrage véritable du véhicule qu'il vendait, pas plus que son ancien usage comme taxi en raison des traces spécifiques subsistant sur le portique, l'auvent gauche, l'aile avant droite et à l'intérieur du compartiment moteur; et cela quelles qu'aient pu être les déclarations qui lui ont été faites;

Considérant que c'est dans ces conditions à juste titre que le prévenu a été retenu dans les liens de la prévention;

Qu'en ce qui concerne l'application de la peine d'amende de vingt mille francs prononcée n'apparaît pas excessive eu égard au fait que Jacques A a déjà été condamné;

Considérant, sur l'action civile, que Mme Kiremidjian justifie par les documents versés aux débats avoir dû faire pour 25 452,51 F de réparations pour rendre son véhicule utilisable; qu'elle a également subi un préjudice d'immobilisation et de multiples désagréments conséquence directe de l'infraction commise par le prévenu; que la somme de 30 000 F qui lui a été allouée à titre de dommages-intérêts est justifiée, mais ne peut être augmentée en raison de l'absence d'appel de la partie civile;

Considérant que l'équité commande que les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ne demeurent pas intégralement à sa charge. Que c'est avec raison qu'une indemnité de 1 200 F lui a été allouée de ce chef par les premiers juges. Mais que ces frais se trouvent accrus en raison de l'appel infondé du prévenu et qu'une indemnité supplémentaire de 1 500 F lui sera accordée;

Par ces motifs LA COUR Statuant par défaut à l'égard du prévenu et contradictoirement vis-à-vis de la partie civile; Reçoit les appels réguliers en la forme; Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny du 29.01.1990 dans toutes ses dispositions; Y ajoutant, condamne A Jacques à payer à Mme Kiremidjian une indemnité supplémentaire de 1 500 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale; Condamne le prévenu aux dépens, ceux d'appel étant liquidés à la somme de 438,44 F.