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Décisions

CA Angers, ch. corr., 6 février 1992, n° 683-91

ANGERS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cadenat

Conseillers :

MM. Cahauvel, Gauthier

Avocat :

Me James.

TGI Angers, ch. corr., du 19 déc. 1990

19 décembre 1990

LA COUR,

Le prévenu et le Ministère public ont interjeté appel d'un jugement du Tribunal correctionnel d'Angers du 19 décembre 1990 qui, pour tromperie sur la qualité et la nature de la marchandise, a condamné Yvon T à une amende de 10 000 F.

Régulièrement cité T comparait en personne assisté de son conseil; par conclusions il demande à la cour de le relaxer des fins de la poursuite.

Le Ministère public requiert la confirmation du jugement.

Il résulte de la procédure et des débats et notamment du procès-verbal de la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes que les fonctionnaires de cette administration qui procédaient à un contrôle auprès des Etablissements X à Fougères relevaient que la société Y fournisseur desdits établissements commercialisait sous la dénomination "Avivés merisier du Canada" du bois qui était en réalité du bouleau jaune.

T gérant de la SA Y ne conteste pas la matérialité des faits mais soutient, en produisant les factures des vendeurs canadiens qu'il revendait le bois sous la dénomination précisée par ses fournisseurs, il verse également à la procédure de nombreux documents techniques propres à la profession du bois où il est fait état de "merisier du Canada ", il ajoute enfin que lors des passages en douanes, les documents de passage faisant mention de l'appellation "merisier du Canada" n'ont jamais donné lieu à des critiques.

En dépit de cela la cour relève que dans la nomenclature française homologuée Bois-NF B 50-001 de janvier 1971, parmi les noms officiels des différentes essences de bois on ne trouve pas la dénomination merisier du Canada alors qu'y figure celle de bouleau jaune d'Amérique.

T prétend avoir agi de bonne foi, avoir d'ailleurs écrit pour rectifier son erreur à tous ses clients comme lui avait demandé le service de répression des fraudes, et soutient ne pas avoir trompé sa clientèle composée en totalité de professionnels du mobilier.

T ne peut pas raisonnablement prétendre en sa qualité de professionnel du bois avoir agi de bonne foi, en commercialisant même auprès des gens du métier, une matière première dont le nom ne figure pas dans la nomenclature officielle.

La norme officielle NF B 50 001 "bois nomenclaturé" a été homologuée par arrêté du 28/12/70 publié au journal officiel du 03/01/71, elle est donc devenue obligatoire contrairement à ce que soutient T à compter de sa publication au journal officiel.

Les premiers juges ont exactement analysé et qualifié les faits de tromperie sur la qualité et la nature de la marchandise, leur jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité.

La cour, tenant compte de la qualité de délinquant primaire de T et du fait qu'il s'est plié aux exigences de l'Administration, fera preuve de clémence à son égard.

Par ces motifs, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité, Réformant sur la peine, Condamne T à une amende de cinq mille francs (5 000 F) Dit qu'il sera sursis pendant la durée de 5 ans à la totalité de la peine conformément aux dispositions de l'article 735 du Code de procédure pénale, Constate que l'avertissement prescrit par l'article 737 du Code précité n'a pas été donné à l'intéressé. Condamne T aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par application de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, 734-1 à 737, 473, 749 et 750 du Code de procédure pénale.