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Décisions

CA Grenoble, ch. corr., 3 août 1994, n° 835-94

GRENOBLE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Marcoux

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Constantin

Substitut :

général: M. Bazelaire

Conseillers :

MM. Buet, Fallet

Avocat :

Me Morlat.

TGI Grenoble, ch. corr., du 6 déc. 1993

6 décembre 1993

LA COUR

Attendu que le Procureur de la République a régulièrement interjeté appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de Grenoble en date du 6 décembre 1993 qui a relaxé des fins de la poursuite C Pascal qui était prévenu d'avoir:

1°) à Grenoble, le 10 juin 1992, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur l'état réel du véhicule Renault 5 TL immatriculé 9742 YE 38;

2°) à Goncelin, le 11 juin 1992, trompé Madame Marcoux Evelyne sur les qualités substantielles du véhicule Renault 5 TL immatriculé 9742 YE 38;

Motifs de l'arrêt:

Attendu que courant juin 1992, le prévenu a fait paraître "Vends R5 TL 1980, très bon état, contrôle OK, 97 000 kms - 8 000 F";

Attendu que Marcoux Evelyne s'est portée acquéreur de ce véhicule qui, 3 mois plus tard, alors que le compteur affichait 99 442 kms, a subi une rupture du brancard de caisse ARD;

Attendu que l'expert, requis par l'acheteur, a relevé une carrosion performante sur le longeron avant droit et gauche ainsi que sur le longeron arrière droit et gauche avec usure asymétrique du pneu arrière droit, défaut caractérisant un véhicule dangereux, non en mesure de circuler dans des conditions normales de sécurité;

Attendu que préalablement à la vente soit courant avril 1992, ce véhicule avait fait l'objet d'un contrôle technique qui avait révélé divers défauts ou anomalies (corrosion de la coque - dissymétrie dans la suspension);

Attendu que c'est à juste titre que les premiers juges ont décidé d'une relaxe en ce qui concerne le délit de tromperie après avoir relevé que la preuve d'une intention coupable n'était pas rapportée;

Attendu en effet que le vendeur qui n'est pas un professionnel, en remettant à son acheteur, les résultats du contrôle technique et de la contre-visite n'a pas dissimulé l'état du véhicule qu'il proposait à la vente;

Attendu en revanche que, contrairement à ce qui a été décidé, le délit de publicité mensongère est parfaitement caractérisé;

Attendu en effet que cette infraction ne suppose pas la dénonciation d'une quelconque intention coupable;

Attendu qu'en l'occurrence le prévenu ne pouvait, dans l'annonce qu'il a fait paraître, qualifier son véhicule comme étant en "très bon état" alors qu'il était atteint de graves défauts tels que décrits dans le compte rendu de l'analyse de contrôle;

Attendu que ces qualificatifs ne doivent pas s'analyser par rapport à l'âge du véhicule mais de manière absolue;

Qu'en conséquence et de ce chef le jugement déféré sera réformé;

Que C sera justement condamné de ce chef à une amende de 3 000 F;

Par ces motifs, Recevant l'appel comme régulier en la forme; Au fond: Confirme la relaxe du chef de tromperie; Réforme pour le surplus le jugement déféré; Déclare C Pascal coupable de publicité mensongère et le condamne en répression à 3 000 F d'amende; La présente décision étant assujettie à un droit fixe de procédure, dit que le condamné sera redevable du montant prévu par la loi à ce titre, soit la somme de 800 F, Dit que la contrainte par corps s'appliquera conformément aux dispositions des articles 749 à 752 du Code de procédure pénale, Le tout par application des dispositions des articles L. 121-1 du Code de la consommation et 800-1 du Code de procédure pénale.