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Décisions

CA Bordeaux, 3e ch. corr., 24 septembre 1991, n° 608-91

BORDEAUX

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

André

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bizot

Substitut :

général: M. Benech

Conseillers :

Mme Edoux de Lafont, M. Boulet

Avocats :

Mes Allain, Roussel, Perret Bozzoni.

TGI Bordeaux, ch. corr., du 19 déc. 1990

19 décembre 1990

Faits: Par actes en date du 28 décembre 1990 reçus au secrétariat-greffe du Tribunal de grande instance de Bordeaux, le prévenu B, la partie civile, le Ministère public et le prévenu M ont relevé appel d'un jugement contradictoire rendu par ledit tribunal le 19 décembre 1990 à l'encontre de:

- M Eric, poursuivi comme prévenu d'avoir à Villenave d'Ornon, courant juillet 1989 trompé Eric André sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, en l'espèce le VL R5 GT turbo,

- B Alain, poursuivi comme prévenu d'avoir à Villenave d'Ornon, le 1er août 1988 et le 2 janvier 1990, modifié le kilométrage inscrit au compteur d'un véhicule automobile destiné à la vente;

Faits prévus et réprimés par les articles 1 de la loi du 1er août 1905, 2 et 11 de la loi du 1er août 1905, R. 239 al. 1, R. 78 3° du Code de la route, 3 du décret du 4 octobre 1987;

Le tribunal les a déclarés coupables des faits qui leur sont reprochés et les a condamnés chacun à la peine de 5 000 F d'amende; les a condamnés aux dépens;

Statuant sur la constitution de partie civile, a débouté M. André de sa demande de résolution de vente;

A condamné solidairement M Eric et B Alain à verser, à titre de dommages-intérêts, à M. André:

- la somme de 4 000 F (somme indiquée par l'expert pour la remise en état du véhicule),

- au titre des frais divers, les somme de 514,01 F (autobilan), 750 F (expertise Berenguer), 1 347,30 F (dépannage), 711,60 F (passage au marbre), 640,25 F (remplacement plaquettes),

- la somme de 4 200 F au titre du préjudice financier,

- la somme de 2 000 F au titre de l'immobilisation du véhicule,

- la somme de 2 000 F à titre de dommages-intérêts,

- la somme de 2 000 F est accordée au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

Le prévenu B indique qu'il n'a pas eu connaissance du changement de kilométrage. La voiture après son premier accident avait transité par de nombreux garages et il l'avait achetée pour son fils d'où l'absence d'intérêt pour lui à modifier le compteur. Il fait remarquer que la partie civile ne s'était constituée que contre M et que c'est par erreur que le tribunal, après avoir constaté qu'il était aussi coupable de fraude, l'a condamné solidairement. Il sollicite sa relaxe.

La partie civile confirme qu'elle n'avait en première instance modifié ses conclusions pour ne les diriger que contre M. elle conclut contre les deux prévenus et leur réclame solidairement le remboursement du prix du véhicule, soit 41 000 F, 3 963,61 F de frais divers, 2 000 F pour l'immobilisation du véhicule, 20 000 F de dommages-intérêts supplémentaires et 5 000 F sur la base de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Le Ministère public fait remarquer que B est poursuivi pour modification du kilométrage au compteur ce qui constitue une contravention prévue par l'article 11 de la loi de 1905 et puni par l'article 13; par application de l'article 8 de cette loi aucune requalification n'est possible et l'article 13 n'ayant pas été visé, la relaxe s'impose.

Pour M, qui a vendu un véhicule non réparable, et n'a pas averti l'acheteur André de l'accident qu'avait subi le véhicule, il requiert la confirmation de la décision.

M fait plaider qu'il était de parfaite bonne foi. Il a revendu 41 000 F une voiture qui entre l'achat et la réparation lui avait coûté 40 000 F. Il ne savait pas que la voiture était irréparable, il l'avait fait réparer par des professionnels et elle avait été passée au marbre. S'il n'a pas parlé de l'accident, c'est parce que B lui avait dit qu'il était peu important, il n'a pas pensé devoir le faire.

Sur ce,

La cour reprend l'exposé des faits très complet donné par le premier juge.

Sur la culpabilité de B:

Celui-ci est poursuivi pour modification du kilométrage de la voiture. Il s'agit d'une contravention prévue par l'article 11 de la loi de 1905 et punis par l'article 13. par application de l'article 8 de la même loi de 1905, la requalification n'était pas possible. B ne peut qu'être relaxé, l'article 13 n'ayant pas figuré dans la citation.

Sur la culpabilité de M:

Celui-ci a revendu 41 000 F un véhicule qui lui était revenu à 40 000 F. Il n'a fait aucun bénéfice compte tenu des dérangements causés par la réparation. Il a fait effectuer cette réparation par un professionnel et le véhicule a été passé au marbre. Il pouvait penser qu'elle était en parfait état. Il n'a pas déclaré à l'acheteur que la voiture avait été accidentée mais l'absence d'accident n'est pas une qualité substantielle de la voiture. La preuve de l'intention frauduleuse n'est pas rapportée. M sera relaxé.

Sur les intérêts civils:

La constitution de partie civile d'André ne peut qu'être déclarée irrecevable.

Par ces motifs, LA COUR, après en avoir délibéré hors la présence du Ministère public et du greffier, statuant publiquement, contradictoirement, Déclare recevables en la forme les appels des prévenus, du Ministère public et de la partie civile. Infirme le jugement du 19 décembre 1990 du Tribunal correctionnel de Bordeaux. Relaxe B Alain et M Eric des fins de la poursuite. Déclare irrecevable la constitution de partie civile d'André. Laisse les dépens à la charge du Trésor public.