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Décisions

CA Grenoble, ch. corr., 31 janvier 1991, n° 87-91

GRENOBLE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Rossat

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sarraz-Bournet

Substitut :

général: Mlle Métailler

Conseillers :

MM. Buet, Robert

Avocats :

Mes Didier, Chebbah, Laurent.

TGI Bourgoin-Jallieu, ch. corr., du 6 se…

6 septembre 1990

Attendu que par jugement en date du 6 septembre 1990, le Tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu:

1° - déclaré C Jacques et G Olivier coupables d'avoir à Saint-Savin, le 10 décembre 1987, trompé Monsieur Rossat Alain sur la nature, l'origine, les qualités substantielles d'un véhicule BMW 325 I, délit ayant eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme;

2° - les a condamnés respectivement avec exécution provisoire, à six mois et quatre mois d'emprisonnement avec mise à l'épreuve pendant trois ans avec les obligations spéciales de travailler et d'indemniser la victime;

3° - les a condamnées en outre, à payer à Monsieur Rossat Alain, reçu en sa constitution de partie civile, solidairement la somme de 120 000 F à titre de dommages et intérêts outre celle de 2 000 F sur le fondement de l'article 475-1° du Code de procédure pénale;

Attendu qu'il a été régulièrement interjeté appel de cette décision:

- par Jacques C à l'encontre des dispositions tant pénales que civiles,

- par le procureur de la République à l'encontre des deux prévenus,

- par la partie civile;

Attendu que par conclusions auxquelles il est expressément renvoyé:

1° - Alain Rossat, réclame la somme de 122 500 F à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de droit à compter du 10 décembre 1987, et celle de 8 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

2° - Jacques C demande au principal, à bénéficier d'une décision de relaxe et à titre subsidiaire, la "réduction" de la peine prononcée et des dispositions civiles";

Motifs de l'arrêt:

1- Rappel sommaire des faits:

Attendu que fin octobre 1987 le Crédit général industriel vendait pour 48 395 F à la société Autopièces à Vienne, un véhicule BMW dont elle était propriétaire, qui avait été gravement accidenté, par son utilisateur, en juillet 87;

Attendu que ce véhicule était acquis en l'état le 10 novembre 1987 pour la somme de 70 000 F par G Olivier qui, au cours des semaines suivantes, procédait lui-même, sans être mécanicien, ni garagiste, à divers travaux destinés à le remettre en état, dans un garage de Chaponost mis gratuitement à sa disposition par ses exploitants Bonnardel et Giboulet;

Attendu que dans ce garage, G rencontrait C qui lui proposait de revendre la BMW pour la somme de 125 000 F;

Attendu que début décembre 87, C contactait Rossat et lui proposait d'acheter la BMW tout en précisant uniquement qu'elle provenait d'une "saisie";

Attendu que le 10 décembre 1987, Rossat achetait le véhicule, remettait à C un chèque de 122 500 F;

Attendu que par la suite, C remettait à G le prix de la vente après déduction de sa commission;

Attendu qu'ayant connu divers problèmes avec le véhicule en cause et notamment un affaiblissement du train arrière, Rossat apprenait après son acquisition que celui-ci avait été gravement accidenté et que le coût des réparations à effectuer, avait été évalué à l'époque à la somme de 119 593,38 F et qu'avait été soulignée la nécessité de changer la coque et le train arrière;

1°) Sur la culpabilité:

Attendu, qu'il convient tout d'abord d'observer que G n'a pas cru devoir relever appel du jugement déféré;

Attendu qu'il a accepté de vendre à un tiers sans prendre la précaution de l'informer ou de le faire informer un véhicule qu'il savait avoir été gravement accidenté et après avoir effectué lui-même, sans avoir les compétences nécessaires, diverses réparations qui, sommaires et non effectuées dans les règles de l'art, le rendaient dangereux pour l'usage auquel il était destiné;

Attendu qu'en ce qui concerne C il ne pouvait, comme il le soutient, ignorer l'état du véhicule dans la mesure où:

- d'une part et selon les déclarations de G il se trouvait dans le garage au moment où celui-ci "travaillait sur la BMW" et "ne pouvait ignorer qu'il avait été accidenté";

- d'autre part il ne pouvait se méprendre sur la nature et la gravité des dégâts initiaux étant lui-même et selon ses propres déclarations négociant en véhicules et ancien concessionnaire BMW;

Attendu en outre, il a fourni sciemment sur l'origine du véhicule des renseignements erronés en précisant qu'il ne provenait d'une saisie;

Attendu de plus, qu'il avait pu constater lui-même que les réparations avaient été effectuées par un non-professionnel;

Attendu dès lors que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu les deux prévenus dans les liens de la préventionen leur faisant, par ailleurs une exacte application de la loi pénale;

Qu'en conséquence et au plan de l'action publique la décision entreprise sera confirmée;

2°) Sur l'action civile:

Attendu que s'il avait connu l'état exact du véhicule qu'il achetait et qui le rendait impropre à l'usage normal auquel il était destiné, Rossat n'aurait pas accepté de l'acheter;

Attendu que les premiers juges ont correctement évalué le préjudice direct subi par la partie civile lequel correspond globalement au coût des réparations adéquates nécessaires pour rendre la BMW apte à son usage;

Qu'en conséquence les dispositions civiles seront également confirmées;

Attendu enfin qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie civile, qui a dû être présente devant la cour, les frais irrépétibles;

Qu'en conséquence, la somme qui lui a été allouée sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale sera élevée à 2 500 F;

Par ces motifs: Recevant les appels comme réguliers en la forme; Confirme la décision entreprise dans toutes ses dispositions tant pénales que civiles; Elève de 2 000 à 2 500 F la somme allouée à Rossat au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale; Condamne les prévenus aux dépens et dit que la contrainte par corps s'appliquera conformément aux dispositions des articles 749 à 752 du Code de procédure pénale; Le tout par application des articles 1 de la loi du 1er août 1905, 473 et 800, 738 à 747 du Code de procédure pénale.