Livv
Décisions

CA Grenoble, ch. corr., 14 novembre 1991, n° 894-91

GRENOBLE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Dore, Fédération départementale des associations familiales et rurales, Union fédérale des consommateurs de la Drôme

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Constantin

Substitut :

général: Mme Métailler

Conseillers :

MM. Fournier, Fallet

Avocats :

Me Cogniat, Barthomeuf, Girard.

TGI Valence, ch. corr., du 28 juin 1991

28 juin 1991

LA COUR,

Vu le jugement en date du 28 juin 1991,

Vu les appels régulièrement interjetés:

- le 8 juillet 1991 par le prévenu,

- le 8 juillet 1991 par le Ministère public,

- le 9 juillet 1991 par la partie civile Dore Gilles;

Vu les conclusions:

- du prévenu,

- des parties civiles

Sur la recevabilité:

Réguliers en la forme, les appels doivent être déclarés recevables.

Sur la culpabilité:

B Dominique est prévenu d'avoir à Saint-Donat (26), le 15 février 1990, trompé Monsieur Dore Gilles sur les qualités substantielles et l'aptitude à l'emploi du véhicule Renault 5 GT turbo immatriculé 858 YW 38 vendu à celui-ci:

- en omettant de lui signaler les vices graves affectant ce véhicule (longeron plié, pavillon, côté et pieds de caisse déformés),

- en omettant de lui signaler que ce véhicule n'était pas conforme à la réglementation et ne pouvait être remis en circulation.

Les faits sont établis. Il y a lieu de confirmer la déclaration de culpabilité du premier juge en adoptant les motifs suivants:

Monsieur Dore a été victime d'une vente par un professionnel M. B d'un véhicule précédemment accidenté et qui ne répondait pas aux normes de remise en circulation et de sécurité.

C'est d'une manière fortuite et à la suite d'un léger accrochage (qui a conduit M. Dore à faire examiner ce véhicule) qu'un technicien a constaté que ce véhicule n'était pas conforme à la réglementation en vigueur et présentait les caractéristiques d'un véhicule "remonté" à partir de plusieurs autres, notamment du fait de son absence de plaque de constructeur et de la présence d'un numéro de série du véhicule non-conforme à celui mentionné sur la carte grise (et correspondant à la mise en circulation par le constructeur).

Par ailleurs, de graves anomalies étaient constatées puisque le longeron avant ainsi que le pavillon de bas de caisse étaient déformés manifestement par le choc subi précédemment à la vente intervenue le 15 mars 1990.

De plus, M. B avait délivré une facture mentionnant simplement 37 000 F en espèces.

Ainsi, les dispositions légales prévues pour permettre que le consommateur soit dûment informé des caractéristiques du véhicule, n'avaient pas été respectées par le prévenu (kilométrage, date de mise en circulation, modèle, année, millésime.).

Ces faits sont d'ailleurs confirmés par la correspondance de Monsieur le directeur départemental de la Concurrence, de la Consommation du 27 mai 1990 adressée à Monsieur le Procureur de la République.

Il est effectivement rappelé dans ce document que le fait de ne pas avoir signalé à l'acheteur que le véhicule avait fait l'objet d'un accident préalablement à la vente, constitue une tromperie caractérisée d'autant plus grave qu'elle avait été commise par un professionnel de la vente automobile.

Pour ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la cour juge l'infraction suffisamment caractérisée. La cour précise que le "rapport d'expertise" dont il est fait mention dans la procédure doit être considéré non pas comme une expertise au sens de l'article 12 de la loi du 1er août 1905 mais comme un simple avis technique renforçant la conviction de la cour.

Sur la peine:

Il y a lieu d'ordonner une sanction plus sévère des faits.

Sur l'action civile:

C'est à juste titre que le premier juge a reçu la constitution de partie civile de:

- Gilles Dore,

- la Fédération départementale des associations familiales et rurales,

- l'Union fédérale des consommateurs de la Drôme

et a fait une juste évaluation de l'indemnité qui réparera intégralement le préjudice subi par les deux associations.

Mais il y a lieu d'émender le jugement entrepris quant à l'évaluation du préjudice subi par Gilles Dore. La cour dispose d'éléments suffisants pour fixer ainsi l'indemnisation de ce préjudice subi: 12 000 F.

Sur l'application de l'article 475-1° du CPP:

Il y a lieu à confirmation des condamnations prononcées par le premier juge en application de l'article 475-1° du CPP.

Par ces motifs En la forme Déclare les appels recevables, Au fond Confirme le jugement entrepris en tant que déclaratif de culpabilité; l'émendant quant à la peine, condamne le prévenu à: - 6 mois d'emprisonnement avec sursis, - 5 000 F d'amende, sur l'action civile Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur la recevabilité de constitution des parties civiles; l'émendant seulement quant à l'évaluation de l'indemnisation du préjudice subi par Gilles Dore, condamne le prévenu à payer à Gilles Dore, la somme de 12 000 F à titre de dommages et intérêts, Confirme les autres dispositions civiles du jugement, Confirme les condamnations prononcées en application de l'article 475-1° du Code de procédure pénale, Condamne le prévenu aux dépens et dit que la contrainte par corps s'appliquera conformément aux dispositions des articles 749 à 752 du Code de procédure pénale, Le tout par application des articles 1er de la loi du 1er août 1905, 473, 734 à 737 et 800 du Code de procédure pénale.