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Décisions

CA Douai, ch. corr., 22 janvier 2004, n° 03-01200

DOUAI

Arrêt

Infirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Marie

Substitut :

général: M. Chaillet

Conseillers :

Mme Humbert, M. Gaidon

Avocats :

Mes Courquin, Boulanger.

TGI Hazebrouck, ch. corr., du 11 févr. 2…

11 février 2003

Décision:

Vu toutes les pièces du dossier,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'arrêt suivant:

Rappel des faits et des demandes:

Attendu qu'Albert R, Simone D et Albert D ont été poursuivis devant le Tribunal correctionnel d'Hazebrouck pour avoir à Noeux les Mines, Steenvoorde, Wormhout, courant septembre 2000 et le 4 septembre 2000:

- étant partie ou non à un contrat, par quelque moyen que cela soit et même par l'intermédiaire d'un tiers, trompé ou tenté de tromper les consommateurs, ou les contractants, sur les qualités substantielles d'une marchandise, en l'espèce un bovin atteint de l'encéphalopathie spongiforme bovine, avec cette circonstance que les faits ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise ou la prestation de service dangereuse pour l'homme ou l'animal;

Faits prévus et réprimés par les articles L. 213-2-1°, L. 213-1, L. 213-2, L. 216-2, L. 216-3, L. 216-8 du Code de la consommation;

- présenté à l'abattage un animal malade ou accidenté depuis plus de 48 h, en l'espèce une vache;

Faits prévus et réprimés par les articles L. 213-1, L. 213-2, L. 216-1 à L. 216-3, L. 216-8 du Code de la consommation, L. 131-13 du Code pénal, 2, 25, 26 du décret du 21 juillet 1971, 3 de l'arrêté du 9 juin 2000 du ministère de l'Agriculture;

Attendu que le Procureur de la République près le Tribunal d'Hazebrouck a interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel de son siège, qui a le 11 février 2003 relaxé les 3 prévenus du délit de tromperie sur les qualités substantielles d'une marchandise entraînant un danger pour la santé de l'homme, et les a condamnés pour la contravention de présentation à l'abattage d'un animal malade depuis plus de 48 heures;

Attendu qu'Albert R a interjeté appel incident du jugement;

Attendu que le Ministère public sollicite l'infirmation du jugement de relaxe et la condamnation des prévenus;

Attendu qu'à l'audience, les 3 prévenus demandent à la cour de les renvoyer de toutes les poursuites engagées contre eux;

Sur ce,

Attendu que le 4 septembre 2000, un camion appartenant à Albert R a conduit à l'abattoir de Noeux les Mines une vache destinée à la consommation humaine, appartenant à Albert R, exploitant avec sa nièce Simon D, une ferme à Steenvorde;

Attendu qu'au vu de la mauvaise santé apparente de l'animal et des signes évocateurs de l'encéphalopathie spongiforme bovine, le vétérinaire de l'abattoir a refusé son abattage, et ordonné l'euthanasie de la bête, sur le cadavre de laquelle les tests pratiqués ont établi l'existence de la maladie;

Attendu que l'infraction de présentation à l'abattage d'un animal malade commise le 4 septembre 2000, est une contravention de 5e classe, qui est amnistiée en application de l'article 2 de la loi du 6 août 2002, puisqu'elle a été commise avant le 17 mai 2002;

Attendu que la vache née le 28 septembre 1995 rachetée à son premier propriétaire par Albert R le 15 juin 1988 a été vendue ensuite à la famille D, qui l'a revendue à Albert R, lequel l'a fait conduire à l'abattoir;

Attendu que le film tourné sur l'animal lors de son arrivée à l'abattoir en raison des signes évocateurs de l'ESB qu'il présentait, démontre après expertise, que la posture de la vache quand elle se couche est anormale car elle allonge beaucoup les pattes antérieures, et qu'elle présente des tremblements musculaires, ainsi que des mouvements anormaux des oreilles, ce que ne pouvaient manquer de constater les prévenus, qui reconnaissent d'ailleurs que la vache avait une démarche particulière, qu'elle se tenait à l'écart des autres bêtes du troupeau et qu'elle était agressive;

Attendu que les trois prévenus contestent les faits qui leur sont reprochés, alors que le personnel de l'abattoir d'abord, puis ensuite le vétérinaire, ont immédiatement constaté que l'animal était suspect en raison de son comportement correspondant à celui d'un animal atteint de l'ESB, soit des difficultés de déplacement, des grincements de dents, de l'agressivité, le fait que la vache se lèche souvent le mufle et que les oreilles bougent beaucoup; tant Albert R, que Simone et Albert D, qui en tant que professionnels, connaissent parfaitement les animaux pour les élever ou en faire le commerce depuis de nombreuses années, ne peuvent ignorer ces signes de maladie, et notamment le plus flagrant, c'est-à-dire les difficultés de déplacement de la vache et ses tremblements musculaires, d'autant qu'une abondante information existe depuis plusieurs années sur l'ESB;

Attendu que les dénégations des prévenus ne sauraient emporter la conviction de la cour au regard des éléments soumis à son appréciation, qu'il convient donc d'infirmer le jugement du tribunal en ce qu'il a relaxé Albert R, ainsi que Simone et Albert D, du délit de tromperie sur les qualités substantielles, et de les condamner en raison de la gravité des faits commis, tenant au danger encouru par les consommateurs, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis chacun, ainsi qu'à une amende de 1 000 euros en ce qui concerne Albert R et de 500 euros chacun en ce qui concerne Albert et Simone D;

Par ces motifs LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement entrepris, Déclare Albert R coupable, Condamne Albert R à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d'amende, Déclare Albert D coupable, Condamne Albert D à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 500 euros d'amende, Déclare Simone D coupable, Condamne Simone D à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 500 euros d'amende, Constate l'extinction de l'action publique par amnistie concernant la contravention de présentation à l'abattage d'un animal malade, Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 euros dont est redevable chaque condamné.