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Décisions

Cass. com., 26 mai 2004, n° 03-11.030

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Diperi Claret (SARL)

Défendeur :

Chaumet International (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Garnier

Avocat général :

M. Viricelle

Avocats :

Me Choucroy, Blanc.

T. com. Bastia, du 18 mai 2001

18 mai 2001

LA COUR: - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches: - Attendu selon l'arrêt attaqué (Bastia, 18 novembre 2002), que la société Chaumet International (société Chaumet) titulaire d'un modèle de bague dénommé "lien" déposé auprès de l'Office mondial de la propriété industrielle, a poursuivi judiciairement en contrefaçon de modèle et en concurrence déloyale la société Diperi Claret (société Diperi) qui commercialisait une copie servile de son modèle;

Attendu que la société Diperi fait grief à l'arrêt de sa condamnation au paiement d'une certaine somme pour contrefaçon et de la même somme pour concurrence déloyale, alors, selon le moyen: 1°) que les juges ne peuvent allouer une double indemnisation pour un même préjudice; qu'en ayant accordé deux sommes de 7 622,45 euros pour la commercialisation d'une copie jugée quasi-servile et l'atteinte ainsi subie par le modèle de la société Chamet, la cour d'appel a violé l'article 1149 du Code civil; 2°) que les dommages-intérêts dus au créancier sont de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé; qu'en ayant seulement énoncé que le modèle contrefaisant figurait dans le catalogue de M. Brunot Claret sans rechercher, comme elle y était invitée et comme l'avaient retenu les premiers juges, s'il n'avait été fabriqué qu'un seul exemplaire du bijou argué de contrefaçon et si le catalogue était celui de la société Or est, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du Code civil;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt, ayant retenu l'existence d'actes de concurrence déloyale distincts de ceux de la contrefaçon, a souverainement apprécié le montant du préjudice subi, de chacun de ces deux chefs,par la société Chaumet;

Attendu d'autre part, qu'en constatant par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la saisie-contrefaçon n'avait porté que sur un seul modèle mais que celui-ci figurait dans le catalogue de M. Claret pour le compte de la société Diperi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

Par ces motifs: Rejette le pourvoi.