Cass. com., 26 mai 2004, n° 02-17.476
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Danone (SA)
Défendeur :
Nestlé (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Champalaune
Avocat général :
M. Viricelle
Avocats :
SCP Célice, Blancpain, Soltner, SCP Thomas-Raquin, Benabent.
LA COUR: - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juin 2002), qu'estimant que la société Nestlé produits frais (société Nestlé) avait, par la mise sur le marché d'un produit laitier dénommé "douceur de lait" en septembre 2001, repris les éléments caractéristiques du produit concurrent qu'elle avait elle-même lancé en 1997 sous la dénomination "crème de yaourt", la société Danone a assigné la société Nestlé sur le fondement de la concurrence déloyale en réparation de son préjudice;
Sur le premier moyen, prix en sa deuxième branche: - Attendu que la société Danone fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que le juge saisi d'une action en concurrence déloyale fondée sur la similitude de produits concurrents doit rechercher si l'impression d'ensemble donnée par les produits en cause est de nature à provoquer la confusion dans l'esprit de la clientèle, le risque devant ainsi être apprécié par référence à un consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les produits litigieux en même temps sous les yeux; que contredit ces principes et nie la possibilité même d'une concurrence déloyale entre produits de marques différentes, en violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, la cour d'appel qui, pour écarter tout risque de confusion entre "crème de yaourt" de Danone et "douceur de lait" de Nestlé, s'en remet finalement à l'aptitude qu'aurait le consommateur moderne à distinguer les produits en fonction de leur seule marque;
Mais attendu que l'arrêt constate que les conditionnements des produits litigieux, envisagés dans leur structure, présentent de sensibles différences ou sont des plus usuels dans le secteur considéré;que l'arrêt relève que le risque de confusion tiré des points communs dans le décor ou les textes qui figurent sur ces conditionnements n'est en rien établi en ce que les points communs correspondent à des éléments d'inégale importance, dont la mise en œuvre est différente dans le "sur-emballage" du produit critiqué, et qui se fondent dans une représentation où dominent les constantes de tous les produits de la gamme La laitière de la société Nestlé;que l'arrêt en déduit que le consommateur n'en retient que l'appartenance du produit critiqué à cette même gamme d'une notoriété équivalente à celle des produits de la société Danone;qu'en l'état de ces constatations et appréciations portant sur l'impression d'ensemble dégagée par les produits litigieux, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, que celui-ci n'est pas fondé;
Et sur le premier moyen, en ses première et troisième branches, et les deuxième et troisième moyens réunis: - Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi;
Par ces motifs: Rejette le pourvoi.