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Décisions

CA Grenoble, 1re ch. civ., 16 mars 2004, n° 01-03912

GRENOBLE

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Opel Porte de l'Ouest (SA), Opel Majestic (SA)

Défendeur :

Union Fédérale des Consommateurs de l'Isère (UFC 38)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Falleti-Haenel

Conseillers :

Mme Kueny, M. Vignal

Avoués :

SCP Grimaud, SELARL Dauphin & Mihajlovic

Avocats :

Mes Medina, Brasseur, Le Douarin.

CA Grenoble n° 01-03912

16 mars 2004

Débats:

A l'audience publique du 3 février 2004,

Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

Par jugement en date du 6 septembre 2001, le Tribunal de grande instance de Grenoble, statuant dans le cadre de l'instance engagée par l'Association UFC Que Choisir à l'encontre de la SA Opel Porte de l'Ouest de la SA Opel Majestic et de la SA Opel France.

- a ordonné la suppression dans le délai de un mois à compter du jugement et sous astreinte définitive de 5 000 F par jour de retard, dans le contrat type proposé par la SA Opel Porte de l'Ouest ou la SA Opel Majestic de différentes clauses ou membres de phrases,

- a ordonné la publication du jugement dans le journal "Le Dauphiné Libéré", "Les Petites Affiches", et "Le 38" aux frais des SA Opel Majestic et Opel Porte de l'Ouest et ce à hauteur de 10 000 F,

- a condamné la SA Opel Majestic et la SA Opel Porte de l'Ouest in solidum à payer à l'Association UFC l' Isère Que Choisir, avec exécution provisoire, 100 000 F pour le préjudice collectif, 10 000 F pour le préjudice associatif et 12 000 F en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- a débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- et a condamné les SA Opel Porte de l'Ouest, Opel Majestic et Opel France aux dépens.

Les SAOpel Porte de l'Ouest et Opel Majestic ont relevé appel de ce jugement le 15 octobre 2001 intimant l'Association UFC Que Choisir et la société Opel France et cette instance a été inscrite au rôle de la cour sous le numéro 01.3912.

Les SA Opel Porte de l'Ouest et Opel Majestic ont effectué une seconde déclaration d'appel portant sur le jugement rectificatif rendu le 20 décembre 2001 par le Tribunal de grande instance de Grenoble le 3 janvier 2002 en intimant l'Association UFC Que ChoisirI et la société Général Motors France. Cette instance a été inscrite au rôle de la cour sous le numéro 20.0069.

Les instances 01.3912 et 02.0069 ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 février 2002.

La société Général Motors France précédemment dénommée Opel France demande à la cour:

- de réformer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la suppression:

* du membre de phrase: "techniques tels que" de l'article 1 (des versions 04-95, 11-98 et 08-99), de l'article 4-1 version 95, 98 et 99, de l'article 7 version 95, 98 et 99, de l'article 2-3 version 95, 98 et 99, de l'article 1 alinéa 1 version 95, 98 et 99 de la garantie, de l'article 6 a version 95 et 7 a version 98 et 99 de la garantie, de l'article 7 alinéa 1 de la garantie (a8 al. 1 de la version 99), de l'article 7 § 2 version 98 et 99 de la garantie,

- de réformer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la publication du jugement,

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les sociétés Opel Majestic et Opel Porte de l'Ouest in solidum à payer à l'UFC 38 les sommes de 15 244 euros pour préjudice collectif, de 1 524 euros pour préjudice associatif et de 1 829 euros en application de article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- de confirmer la décision entreprise pour le surplus et de statuer comme de droit sur les dépens.

Elle expose être volontairement intervenue à l'instance, ayant elle-même rédigé et fait imprimer à l'intention de ses concessionnaires les bons de commande litigieux.

Elle discute qu'aient été jugées abusives par le tribunal certaines clauses de ses conditions générales de vente, ainsi:

* concernant l'article 1 selon lequel le "véhicule commandé est défini par ses seules caractéristiques techniques", elle indique qu'à la suite du décret du 28 juin 2000, elle a modifié cette disposition en sorte que la contestation n'a plus d'objet.

* concernant l'article 2-3 disposant que l'acheteur ne pourra annuler sa commande si la modification du prix est rendu nécessaire par des modifications techniques imposées par les pouvoirs publics, elle rétorque que l'avantage procuré au professionnel dans ces circonstances particulières est rarissime, qu'il est autorisé par la loi, (article 5 de l'arrêté du 30 juin 1978) et qu'il est lié à un cas de force majeure et non à la volonté de l'une des parties au contrat.

* concernant l'article 4-l in fine, elle indique que la disposition "sous réserve de toutes autres indemnités" ne figure plus dans les conditions générales de vente d'octobre 2000.

* concernant l'article.5-l, elle réplique que la disposition n'a pas pour objet d'exclure la responsabilité du vendeur professionnel en cas d'inexécution fautive de sa part.

* concernant 1 'article 7, elle soutient que la disposition a pour objet de distinguer la situation du concessionnaire de celle du fabricant sans pour autant vouloir réduire les droits du consommateur vis à vis de celui-ci.

* s'agissant des dispositions de la garantie, elle souligne qu'elles concernent les conditions de la garantie contractuelle et sont sans conséquence sur les conditions d'application de la garantie légale.

* sur l'article 1 de la garantie, elle considère que l'indication de la durée de la garantie contractuelle ne tend pas à faire croire que la garantie des vices cachés serait limitée à 12 mois.

* sur l'article 6a-17a, excluant la garantie si le défaut résulte de l'action de phénomènes mécaniques ou chimiques extérieurs, elle soutient que cette exclusion est parfaitement normale.

* sur l'article 8-1 de la garantie, elle indique avoir inséré dans le nouveau bon de commande la référence à l'article L. 2 12-2 du Code de la consommation.

* sur les articles 7 § 2 et 8 § 2, elle soutient que ces dispositions tendent à exclure de la garantie contractuelle la réparation des préjudices indirects.

Elle soutient, d'autre part, qu'il appartient à l'UFC Que Choisir de rapporter la preuve du préjudice collectif qu'elle allègue sans le démontrer.

Elle relève, enfin, que l'UFC Que Choisir s'est fait justice à elle-même en publiant le jugement qui n'était pas assorti de l'exécution provisoire.

La SA Opel Majestic et la SA Opel Porte de l'Ouest concluent aux mêmes fins que la société Général Motors France et demandent, en outre, que l'UFC Que Choisir soit condamnée à payer à chacune d'elles la somme de 3 048,98 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Leurs observations concernant l'examen des clauses jugées abusives par le tribunal ont argué de ce caractère par l'UFC Que Choisir rejoignent celles émises par la société Général Motors France, auteur des modèles de contrat utilisés par les concessionnaires.

Elles rappellent qu'elles ne sont pas les rédactrices des contrats qui ont été établis et leur sont imposés par Opel France devenu Général Motors France

L'Association UFC Que Choisir demande à la cour:

- de confirmer le jugement déféré sur les clauses qu'il a retenues comme étant abusives,

- de dire, en outre, abusives les clauses suivantes:

* la clause imposant les frais de garage (article 4-2),

* la clause sur l'incessibilité du contrat (a.6),

* la clause sur la garantie d'appropriation des pièces remplacées (a.2 in fine),

* la clause sur l'exclusion de garantie suite aux réparations par un tiers extérieur au réseau (a.6.c)

* la clause sur l'exclusion de garantie pour les pièces non O (a6)

* la clause sur la durée limitée de manière unilatérale par O (a.7),

- d'interdire l'usage de ces clauses à l'avenir,

- d'ordonner la suppression de ces clauses dans le délai de deux mois de la décision à intervenir et sous astreinte définitive d'un montant de 750 euros par jour de retard, à l'expiration de ce délai,

- de confirmer la décision déférée sur la condamnation des professionnels à des dommages et intérêts sauf à prononcer la capitalisation des intérêts ainsi que sur la mesure de publication et sur la somme allouée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- de condamner les sociétés à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- de les condamner in solidum aux dépens

Elle rappelle qu'est abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation la clause ayant pour effet de créer au détriment du non professionnel ou consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, le déséquilibre étant apprécié par rapport à la situation du consommateur.

Elle fait valoir, d'autre part, que l'assignation a été délivrée au regard du contrat portant la mention "4-95", que celui-ci a subi de légères modifications lesquelles ne rendent pas ses demandes sans objet, l'existence d'un nouveau modèle n'étant pas de nature à supprimer la nécessité d'interdire l'utilisation de l'ancien modèle.

Elle estime l'appel infondé sur les clauses retenues comme étant abusives par le premier juge et réplique aux appelantes dans ses conclusions auxquelles il est renvoyé.

Elle indique, d'autre part, former appel incident sur 5 des 6 clauses considérées comme n'étant pas abusives par le tribunal.

Ainsi, elle soutient que la clause stipulant des "frais de garage et autres" à défaut de prise de possession du bien par le consommateur dans le délai imparti (a.4-2) crée un déséquilibre au détriment du consommateur dont le retard dans la prise de possession du bien peut être légitime ainsi que du fait du caractère indéterminé des frais de garage et des autres frais.

Elle considère aussi, comme étant abusive la clause interdisant à l'acheteur "de céder à un tiers les droits découlant du contrat sans le consentement exprès et écrit du concessionnaire (a6) alors qu'il ne s'agit pas d'un contrat "intuitu personae, qu'il ne peut y avoir contrôle de la solvabilité de l'acquéreur et que cette manière de procéder est destinée à permettre au professionnel de ne pas restituer l'acompte perçu et de percevoir une nouvelle marge sur la vente.

Concernant la clause (a2 in fine) stipulant que pour les interventions sous garantie, les pièces remplacées deviennent la propriété d'O, elle observe qu'une telle clause interdit toute preuve des interventions en cas de litige.

Elle considère, encore que la clause (a.6.c) excluant la garantie si le véhicule a été réparé ou entretenu par un tiers ni concessionnaire ni atelier agréé O a pour effet d'imposer au consommateur des prestations de service forcées.

Elle soutient qu'est ambigu la clause (a.6 § d) excluant la garantie lorsque le défaut résulte de l'installation de pièces non homologuées par O.

Elle estime, enfin, que la clause de l'article 7 devenu 8 dans les versions 98 et 99 qui permet au professionnel d'estimer unilatéralement sa réparation suffisante ou satisfaisante emporte un déséquilibre significatif.

Elle rappelle que la présence de clauses abusives dans les contrats proposés par un professionnel cause un préjudice à la collectivité des consommateurs et aux associations de défense.

Elle ajoute que les sur profits réalisés par les sociétés d'automobiles grâce aux clauses litigieuses sont considérables et ce, d'autant que faute d'exécution provisoire, les clauses jugées abusives ont continué d'exister pendant la durée de la procédure, ce qui justifie que soit ordonnée la capitalisation des intérêts.

Elle fait valoir qu'elle doit être indemnisée aussi de son préjudice, eu égard à l'importante activité qu'elle déploie dans le seul intérêt des consommateurs.

Elle souligne la nécessité de la mesure de publication destinée à porter à la connaissance de la collectivité des consommateurs les mesures prises.

Elle affirme, enfin, que la décision doit être assortie d'une mesure d'astreinte comme l'a retenu le tribunal.

Motifs et décision:

L'action de l'Association UFC Que Choisir vise à la suppression de clauses contenues dans les bons de commande de véhicule neuf habituellement proposés par la SA Opel France I devenue société Général Motors France et son réseau de distribution à la date de l'assignation (bon de commande version 1995).

Au cours des débats, ont été communiquées de nouvelles versions de ce bon de commande en date de novembre 98, puis août 99 et enfin, juillet 2000.

La mise à disposition de ces nouveaux modèles tenant compte pour partie des observations de l'UFC Que Choisir n'a pas pour effet de rendre sans objet la demande formée au titre du contrat précédent. En effet, d'une part, les sociétés professionnelles mises en cause dans la présente procédure n'établissent pas que les anciennes versions du bon de commande ne seraient plus utilisées, d'autre part, il est de l'intérêt des consommateurs que la juridiction saisie se prononce sur le caractère abusif de telle ou telle clause afin qu'elle ne puisse pas à l'avenir être réintroduite dans les bons de commande à l'occasion d'une nouvelle rédaction.

Aux termes de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, "sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer; au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat".

Les différentes clauses critiquées seront examinées dans l'ordre du jugement:

clauses des conditions générales de vente:

1° article 1 : "les parties sont convenues que le véhicule commandé est défini par ses seules caractéristiques techniques, telles que mentionnées au présent bon de commande à l'exclusion de toutes autres considérations" (figurant dans les versions 95, 98, et 99).

Le premier juge ajustement considéré que l'objet de la commande faite par le consommateur ne concerne pas que les données techniques du véhicule mais aussi sa couleur, le nombre de portes, ses garnitures, ses accessoires. etc...

Toutefois, en ordonnant la suppression du membre de phrase "techniques, telles que... ", le premier juge a proposé une nouvelle rédaction de la clause, ce qu'il ne pouvait pas faire.

Il convient, en conséquence, de constater le caractère abusif de la clause dont s'agit qui en définissant le véhicule par ses seules caractéristiques techniques rend possible la modification par les professionnels des autres, caractéristiques du véhicule prétendument acceptées comme étant non substantielles par le consommateur, ce qui emporte déséquilibre à son détriment.

Le bon de commande dans sa version juillet 2000 qui prévoit que "le véhicule commandé est défini par les seules caractéristiques mentionnées au présent bon de commande marque, type, modèle, version, ou variante du modèle "qui ne vise pas davantage toutes les caractéristiques du véhicule ne pallie pas l'imprécision invoquée nonobstant sa conformité au D du 4 octobre 1978 modifié par le D du 28 juin 2000.

Il convient, en conséquence, d'ordonner la suppression de cette clause figurant à l'article 1 du contrat-type.

2° article 2-3 (versions 95,98 et 99):

"Lorsque la mise à disposition intervenant après l'expiration du délai de garantie de prix, le prix hors taxes en vigueur est supérieur à celui du jour de la commande, l'acheteur pourra annuler sa commande, sauf si cette modification du prix a été rendue nécessaire par des modifications techniques imposées par les pouvoirs publics."

Le premier juge a justement considéré que la société C F donne de l'article 5 de l'arrêté du 30 juin 1978 auquel il se réfère pour justifier le libellé de cette clause, une interprétation expensive en refusant à l'acquéreur la possibilité d'annuler sa commande en cas d'augmentation du prix résultant de modifications techniques imposées par les pouvoirs publics alors que l'arrêté permet seulement au vendeur de s'exonérer de la garantie du prix dans ce cas mais ne l'autorise pas à imposer au consommateur d'acheter à un prix majoré.

La clause critiquée impliquant qu'un consommateur pourrait se voir imposer une vente à un prix différent de celui convenu, ce qui est contraire aux dispositions de l'article 1134 du Code civil, doit être supprimée comme créant au détriment du consommateur un déséquilibre significatif.

H convient d'observer, au demeurant, que dans sa version de l'an 2000, les conditions générales de vente ne reprennent pas cette disposition.

3° article 4-1 (version 95,98 et 99) :

"L'acheteur s'engage à prendre livraison dans les dix jours qui suivront l'avis de mise à disposition du véhicule dont il sera informé par écrit par le concessionnaire.

A défaut, le concessionnaire aura la faculté, soit de reporter la livraison à une date ultérieure dans les mêmes conditions de prix sous réserve des conditions de l'article 2-2 des présentes, soit dans les 8 jours d'une mise en demeure formelle par lettre recommandée de déclarer la vente résiliée par l'acheteur pour inobservation des conditions de paiement ce qui, de convention expresse entre les parties, automatiquement et de plein droit, et sans demande en justice, entraîne la résolution de la vente, les acomptes versés restant'dans ce cas, acquis au concessionnaire, à titre de dommages et intérêts, sous réserve de toute autre indemnité".

Dans sa version 2000, l'article 4-1 dispose:

"Sauf cas de force majeure dûment établie par l'acheteur, ce dernier s'engage à prendre livraison dans les 10 jours qui suivront l'avis de mise à disposition du véhicule dont il sera informé par écrit par le concessionnaire.

A défaut, et 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, le concessionnaire est en droit d'annuler la commande et de conserver l'acompte versé à titre d'indemnité".

Il y a lieu de supprimer la clause de l'article 4-l dans ses versions 95,98 et 99 en raison de sa complexité, de son manque de lisibilité et en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur qui ne bénéficie pas de la même indemnisation forfaitaire que le professionnel en cas de retard de livraison imputable à celui-ci.

En revanche, la clause telle qu'elle figure dans la version de l'année 2000 ne souffre pas ces critiques.

Contrairement à ce que prétend l'UFC Que Choisir, cette clause dans sa rédaction de l'année 2000 ne crée pas un déséquilibre au détriment du consommateur. En effet, dès lors que le client a signé un bon de commande et qu'il bénéficie d'une garantie de prix jusqu'à l'expiration de l'obligation de payer mais aussi celle de prendre livraison et, sauf à établir qu'il serait empêché de remplir ses obligations en raison d'un cas de force majeure, il n'apparaît pas que la faculté de résiliation par le vendeur, après mise en demeure, constitue pour le professionnel un avantage injustifié et crée au détriment du consommateur qui doit aussi respecter ses obligations un déséquilibre significatif.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné la suppression de la clause 4-l en son entier dans ses versions 95, 98 et 99.

En revanche, il n'y a pas lieu à suppression de la clause de l'article 4-1 dans sa version 2000.

4° l'article 5-1 (version 95. 98, 99 et 2000):

Au cas où la fabrication du modèle, objet de la présente commande a cessé depuis la date de la commande, le concessionnaire pourra annuler la commande et rembourser l'acheteur de l'acompte reçu".

Cette clause qui, pour un profane, donne à penser que dans l'hypothèse visée, l'acheteur n'a droit à rien d'autre que le remboursement de son acompte crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur dissuadé d'agir en justice alors même qu'il pourrait subir un préjudice justifiant une indemnisation.

Le jugement qui a ordonné la suppression de cette clause sera confirmé.

5° article 4-2 (versions 95, 98,99 et 2000):

"En cas de paiement du prix total du véhicule, non suivi d'une prise de possession, le concessionnaire pourra demander le règlement des frais de garage et autres, tels qu'appliqués au même type de véhicule et ce, sous toutes réserves de ses autres droits".

Le premier juge a considéré que cette clause n'étais pas critiquable.

L'UFC Que Choisir considère que la facturation de frais de garage suivant un tarif non défini et celle d'autres frais ni déterminés ni quantifiés créent un déséquilibre au détriment du consommateur.

Les appelantes ne discutent pas la prétention de l'UFC 38 à laquelle elles n'opposent aucun argument.

Cette clause qui prévoit la facturation de frais de garage suivant un tarif non défini ainsi que celle possible d'autres frais non déterminés en raison de ces imprécisions source de litige et crée au détriment du consommateur qu'elle contraint à agir en justice s'il veut discuter la tarification imposée un déséquilibre significatif qui justifie sa suppression.

Le jugement qui avait retenu la validité de la clause sera donc infirmé.

6° article 6 (versions 95, 98, 99 et 2000):

"L'acheteur ne peut céder à un tiers les droits découlant du présent contrat sans le consentement exprès et écrit du concessionnaire".

Le premier juge ajustement considéré que la clause discutée par l'UFC Que Choisir n'est que l'application des principes fondamentaux du droit civil, le concessionnaire étant en droit de demander l'exécution du contrat par celui qui l'a souscrit ou de consentir à une substitution de co-contractant.

Contrairement à ce que soutient l'UFC Que Choisir, les conditions d'acquisition d'un véhicule et en particulier, le prix sont déterminées en fonction de la situation personnelle de l'acquéreur (reprise ou non de l'ancien véhicule, client habituel ou non de la marque etc...) en sorte que la nécessité de l'agrément du concessionnaire en cas de cession des droits est justifiée.

Le jugement qui a rejeté la demande de suppression de cette clause, sera confirmé.

Article 7 (version 95,98 et 99):

"En aucun cas le concessionnaire n'est pas le préposé ou le mandataire D'Opel France ou Adam Opel AG.

H est et demeure seul responsable vis à vis de l'acheteur de tous les engagements pris par lui."

Dans sa version 2000, l'article 7 précise:

le concessionnaire... "est responsable vis-à-vis de l'acheteur de tous les engagements qu'il a souscrits à son égard aux termes des conditions générales énoncées au présent bon de commande ".

Cette clause emporte une déséquilibre en laissant croire au consommateur qu'il est démuni envers le fabricant alors qu'elle ne saurait exonérer celui-ci de la garantie légale des vices cachés.

Le jugement qui a considéré, à bon droit que cette clause devait être supprimée sera confirmé.

les clauses de garanties :

a°) article 1 alinéa 1 (versions 95, 98, 99, 2000):

Opel France garantit chaque véhicule neuf comme étant exempt de tout défaut de matière ou de fabrication suivant les standards existants pour ce type de véhicule, pendant une période de 12 mois à compter de sa livraison par un concessionnaire 0 ou de sa première immatriculation, selon l'alternative qui se présente la première".

Cet article exprime la durée de la garantie contractuelle consentie pour tout défaut de matière ou de fabrication. Il envisage ensuite celle consentie pour la corrosion de la carrosserie, pour celle concernant les batteries.

A la fin des conditions générales de garantie dont il résulte clairement du contrat qu'elles concernent la garantie contractuelle, il est stipulé en caractères gras:

"En tout état de cause, la présente garantie contractuelle ne prive pas 1 'acheteur de détail non professionnel ou consommateur de la garantie légale contre toutes les conséquences des défauts ou vices cachés Il s'ensuit, contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal que la convention n'entretient aucune ambiguïté entre la garantie contractuelle et la garantie légale.

L'UFC Que Choisir soutient à tort que tout défaut de matière ou de fabrication relèvent de la garantie légale des vices cachés alors que ces défauts peuvent être apparents.

En tout état de cause, il n'y a pas d'équivoque sur la durée respective des garanties.

Le jugement qui a supprimé à tort cette clause sera infirmé.

Article 2 in fine de la garantie:

"Les pièces remplacées deviennent la propriété de OF"

Le premier juge a justement considéré que l'association UFC Que Choisir n'établit pas que la conservation de la pièce défectueuse pourrait avoir un intérêt pour le consommateur et que le transfert de propriété de la pièce paraît une contre partie raisonnable de la garantie fournie. En outre, il n'est pas démontré que l'absence de remise de la pièce défectueuse du consommateur priverait celui-ci d'un moyen de preuve en cas de litige, même en présence de pannes répétitives.

Enfin, le constructeur pourrait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 13 86-1 du Code civil s'il laissait en circulation une pièce défectueuse.

Le jugement qui a retenu la validité de la clause sera donc confirmé.

C article 6 a (version 95) devenu 7 a dans les versions 98 et 99

"La garantie ci-dessus ne s'applique pas si le défaut résulte:

a) de l'action de phénomènes mécaniques ou chimiques extérieurs (affectant par exemple la peinture ou la carrosserie du véhicule, tels que jets de gravillons, retombées de rouille, retombées industrielles, agents atmosphériques etc...)"

Les événements visés étant extérieurs à la chose garantie, la clause exclut légitimement la garantie du constructeur pour les dommages en résultant. Ces exclusions qui ne remettent pas en cause le principe de la garantie lorsque le vice est inhérent à la chose, il y a lieu de dire la clause valable et d'infirmer le jugement déféré sur ce point.

d) article 6 c version 95 et 7c versions 98 et 99:

"La garantie ci-dessus ne s'applique pas si le défaut caractérisé résulte de ce que le véhicule a été réparé ou entretenu par un tiers qui n'est ni concessionnaire ni un atelier agrée de service O et que le propriétaire du véhicule était au courant de ce fait".

Le premier juge ajustement considéré qu'O n'entendait pas garantir les défauts résultants de l'intervention d'un tiers à son réseau, ce qui est légitime contrairement à ce que soutient l'UFC Que Choisir, la terminologie employée n'est pas ambiguë et la clause ainsi libellée qui vise à assurer la sécurité de l'intervention effectuée n'est pas contraire à la recommandation n° 79-01 du 27 juin 1978.

Le jugement qui a retenu la validité de la clause sera, en conséquence, confirmé.

e) article 6 § d (version 95 devenu 7 alinéa en 98 et 99):

"La garantie ci-dessus ne s'applique pas si le défaut résulte de ce que des pièces non homologuées par O ont été installées sur le véhicule ou de ce que le véhicule a été modifié d'une façon non approuvée par O".

Le premier juge a retenu à bon droit qu'O n'entend pas donner sa garantie si le défaut trouve sa cause dans des pièces non homologuées ou une modification non approuvée par O, ce qui est légitime.

La clause ainsi libellée qui écarte la garantie pour les pièces dont l'origine est incertaine, n'est pas contraire à la recommandation précitée car elle tend a assurer la sécurité du véhicule.

Le jugement qui a retenu la validité de cette clause sera, donc, confirmé.

f) article 7 al.1 de la garantie (version 95)

article 8 al. 1 de la garantie (versions 98 et 99):

"Aucune réclamation en garantie ne peut être faite après l'expiration de la période spécifiée au § 1" (soit 12 mois).

Le premier juge ayant justement décidé que cette clause qui ne reprend pas la cause légale de prorogation de la période de garantie prescrite par l'article L. 211-2 du Code de la consommation devait être supprimée, cette décision sera confirmée, eu égard au caractère illicite de la clause et nonobstant le fait que dans sa version 2000, le nouveau contrat-type a été modifié et intègre les dispositions d'ordre public de l'article précité, l'interdiction de l'usage des versions antérieures étant nécessaire.

g) article 7 § 2 (version 95):

article 8 § 2 (versions 98 et 99):

Les conditions contractuelles de garantie "sont exclusives de la réparation de tout autre préjudice pouvant résulter notamment du fonctionnement défectueux, de l'immobilisation et de fa durée de réparation du véhicule..."

Le premier juge a retenu à bon droit que cette clause avait pour effet d'exclure de la garantie non seulement des préjudices indirects mais aussi des préjudices directs bien qu'annexes et constituait pour le vendeur qui n'aurait rien à craindre d'un délai excessif d'immobilisation ou de conséquences dommageables annexes au fonctionnement défectueux du véhicule, un avantage injustifié.

En outre, une telle clause qui a pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations est légalement abusive comme étant contraire aux dispositions de l'article R 132-1 du Code de la consommation.

Le jugement qui a ordonné la suppression de cette clause abusive sera, en conséquence, confirmé, la liberté contractuelle qui est invoquée par les appelantes trouvant sa limite dans le contrôle exercé par le juge sur le caractère éventuellement abusif des clauses.

Le tribunal a fait une juste application des dommages et intérêts, tant au titre du préjudice collectif que du préjudice associatif.

Le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé sur le montant des dommages et intérêts ainsi que sur la condamnation in solidum de la SA Opel Majestic et la SA Opel Porte de l'Ouest sauf à étendre cette condamnation in solidum à la société Général Motors France précédemment dénommée Opel France, rédactrice des contrats proposés.

S'agissant de l'indemnisation de préjudices, appréciés au moment où la cour statue, il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts qui s'analyse en une demande d'indemnité supplémentaire.

L'UFC Que Choisir ayant procédé à la publication du jugement qui n'était pas assorti de l'exécution provisoire, il n'y a pas lieu d'ordonner cette mesure et le jugement sera infirmé de ce chef.

Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a assorti sa décision de suppression des clauses d'une astreinte définitive qui n'apparaît pas justifiée.

Par ces motifs LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la suppression des clauses suivantes: 1°) dans les conditions générales de vente: - article 2-3 (versions 95, 98, et 99) - article 4-1 (versions 95, 98 et 99) - article 5-1 - article 7 - 2°) dans les clauses de garantie: - article 7 al. 1 (version 95) et article 8 al. 1 (versions 98 et 99) - article 7 al. 2 (version 95) et article 8 al. 2 (versions 98 et 99) Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à la suppression des clauses suivantes: - a 6 des conditions générales de vente, - a 2 de la garantie, - a 6 c version 95 et 7 e versions 98 et 99 de la garantie, - a 6 d version 95 et 7 d versions 98 et 99 de la garantie, - CONFIRME le jugement déféré quant au montant des indemnités allouées et en application de article 700 du nouveau Code de procédure civile sauf à étendre la condamnation in solidum à la société Général Motors France Confirme le jugement déféré quant aux dépens de première instance, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu la validité de la clause 4-2 et la validité partielle de l'article 1 des conditions générales de vente, Et statuant à nouveau: Ordonne la suppression des clauses 1 et 4-2 des conditions générales de vente, Infirme le jugement en ce qu'il a supprimé les clauses suivantes: - a 1 al.1 des clauses de garantie, - a 6 a (version 95) et 7 a (versions 98, 99 et 2000) - Et statuant à nouveau: - Dit n'y avoir lieu à suppression de ces clauses, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la publication du jugement et a assorti sa décision de suppression des clauses d'une astreinte définitive, Statuant à nouveau: Dit n'y avoir lieu a la publication de la décision et a astreinte, Déboute l'Association UFC Que Choisir de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires, Dit n'y avoir lieu à application de article 700 du nouveau Code de procédure civile devant la cour, Fait masse des dépens d'appel qui seront supportés à concurrence des 2-3 par les sociétés Général Motors France Opel Majestic et Opel Porte de l'Ouest in solidum et de 1-3 par l'Association UFC 38 avec application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile au profit des avoués qui en ont fait la demande.