CA Agen, ch. corr., 14 novembre 1996, n° 96-00160
AGEN
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Défendeur :
Gach
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lebreuil
Avocat général :
M. Dagues
Conseillers :
MM. Louiset, Bastier
Avocats :
Mes Belou, Martial, Chappert.
Rappel de la procédure:
Le jugement:
Le tribunal, par jugement du Tribunal de grande instance de Cahors en date du 23 novembre 1995 a déclaré:
E Charly coupable de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, faits commis du 17 février 1993 au 9 mars 1993, à Cahors (46), infraction prévue et réprimée par l'article L. 213-1 du Code de la consommation.
L Robert coupable de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, fait commis le 17 février 1993, à Cahors (46), infraction prévue et réprimée par l'article L. 213-1 du Code de la consommation,
Coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, fait commis le 9 mars 1993, à Cahors (46), infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 al. 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 213-1 du Code de la consommation.
Et par application de ces articles, a condamné:
- E Charly à une amende de 10 000 F
- L Robert à une amende de 10 000 F
et sur l'action civile à verser des dommages et intérêts à la partie civile.
Les appels:
Appel a été interjeté par:
M. E Charly, le 28 novembre 1995
M. le Procureur de la République, le 29 novembre 1995 contre M. L Robert, M. E Charly
M. L Robert, le 29 novembre 1995
Arrêt
Faits et procédure:
Charly E a relevé appel le 28-11-1995 du jugement rendu le 23-11-1995 par le Tribunal correctionnel de Cahors qui l'a condamné pour tromperie sur les qualités substantielles d'une chose vendue, en l'espèce une voiture d'occasion.
Robert L a relevé appel le lendemain de ce jugement.
Les appels sont généraux.
Monsieur le Procureur de la République a relevé appel le 29-11-1995, de ce jugement, contre les deux prévenus.
La partie civile Didier Gach n'a pas relevé appel.
Les assignations à comparaître devant la cour ont été remises à la personne de chaque partie; les appelants protestent de leur bonne foi, n'ayant pas voulu tromper quiconque et leurs conseils développent leurs arguments en défense sur l'absence d'élément intentionnel, mais aussi d'élément matériel, puisqu'il y a bien eu changement du bloc moteur, synonyme de moteur pour les professionnels, ce qui est confirmé par la Direction de la Concurrence, dans son rapport.
Monsieur l'Avocat général requiert la confirmation.
La partie civile demande la confirmation rappelant tous les ennuis et les frais que lui a cause cette vente alors qu'il lui était indispensable dans sa profession de VRP.
Motifs de la décision:
Les appels sont recevables, pour avoir été formés dans le délai et dans les formes requises.
Il est reproché à Robert L vendeur professionnel de voitures d'occasion, d'avoir indiqué que la voiture en cause avait 111 200 Km et son moteur 54 200 Km, alors qu'il n'y avait pas eu un échange total du moteur mais d'une partie seulement de celui-ci, et à Charly E d'avoir délivré une attestation certifiant qu'il avait changé le moteur de cette voiture.
Didier Gach qui a acheté ce véhicule à Robert L et a déposé plainte, a parcouru plus de 10 000 Km avant d'avoir des ennuis et de devoir procéder à un échange standard du moteur.
Il n'a pas demandé en référé l'organisation d'une expertise, il a déposé plainte après le changement du moteur.
Charly E a délivré son attestation au précédent propriétaire du véhicule, M. Prunel, lequel en était propriétaire au moment du changement.
Selon les pièces produites ce véhicule a fait l'objet d'une intervention sous garantie, la compagnie d'assurance Agir, qui payait les interventions faites pendant ladite période a accepté sur ce véhicule de prendre en charge le réalésage des cylindres et le changement des pistons outre les pièces secondaires à cette intervention.
Charly E, concessionnaire de la marque BMW devant effectuer cette intervention a préféré, pour le même prix, mais grâce à une remise de trente pour cent du constructeur, procéder à un échange du bloc-moteur, faisant ainsi plus et mieux que ce qui était préconisé par la société Agir; l'intervention s'est faite en février 1991, l'attestation était rédigée deux ans après exactement.
Compte tenu de ce que Charly E a effectivement dirigé une intervention importante et coûteuse sur le moteur de ce véhicule, de ce qu'il a délivré l'attestation deux ans après, sans avoir le moindre intérêt dans la vente par M. Prunel à M. L, la cour estime qu'il ne peut être caractérisé contre lui l'intention frauduleuse de tromper quiconque, et il doit être relaxé des fins de la poursuite.
Quant à Robert L,il a produit l'attestation que lui a remise M. Prunel et qu'avait rédigé Charly E, au vu de cette attestation il a rédigé son affichette portant le kilométrage de la voiture et le kilométrage inférieur du moteur, il pouvait croire d'autant plus au changement du moteur que M. le chef du Service Départemental de la Direction de la Répression des Fraudes, favorable aux poursuites, confirme l'usage de désigner par le mot "moteur" le seul "bloc-moteur", c'est-à-dire la pièce de fonderie contenant les pièces mobiles du moteur.
La preuve n'est donc pas rapportée contre Robert L qu'il ait voulu tromper quiconque en portant sur son affichette une mention conforme aux informations qu'il avait.
Le jugement doit être réformé, les deux prévenus sont relaxés et la constitution de partie civile de D. Gach s'en trouve irrecevable.
Par ces motifs: LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort; En la forme, reçoit les appels, Au fond, Sur l'action publique Infirme le jugement en toutes ses dispositions; relaxe Robert L et Charly E des fins de la poursuite, sans frais ni dépens Sur l'action civile Infirme le jugement, déclare irrecevable D. Gach en ses demandes Le tout en application des articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.