CA Agen, ch. corr., 23 juin 1997, n° 96-00436
AGEN
Arrêt
Infirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Milhet
Substitut :
général: M. Kubiec
Conseillers :
M. Louiset, Mme Coleno
Avocats :
Mes Chevalier, Doury.
Rappel de la procédure:
B Gilles Raphaël poursuivi de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, le 23 septembre 1992, à Cahors (46), infraction prévue et réprimée par l'article L. 213-1 du Code de la consommation
H Bernard Emile poursuivi de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, le 23 septembre 1992, à Cahors (46), infraction prévue et réprimée par l'article L. 213-1 du Code de la consommation
Et par application de ces articles, le Tribunal de grande instance de Cahors, par jugement en date du 14 mars 1996, a relaxé B Gilles Raphaël et H Bernard Emile des fins de la poursuite.
Les appels:
Appel a été interjeté par:
M. le Procureur de la République, le 19 mars 1996 contre Monsieur B Gilles Raphaël, Monsieur H Bernard Emile
Sur citations à comparaître, l'affaire a été appelée à l'audience du 26 mai 1997,
Arrêt
Vu l'appel interjeté par le Ministère public suivant déclaration reçue au greffe du Tribunal de grande instance de Cahors, le 19 mars 1996, à l'encontre de la décision susmentionnée,
Attendu que cet appel, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai de la loi et qu'il convient, en conséquence, de le déclarer recevable;
Attendu que le Ministère public conclut à l'infirmation de la décision déférée et requiert la condamnation des deux prévenus à une peine de jours amende ainsi que la publicité et l'affichage de l'arrêt à intervenir;
Attendu que Gilles B et Bernard H sollicite la confirmation du jugement dont appel;
Attendu, au fond, qu'il résulte du dossier, des débats ainsi que des documents régulièrement versés à la procédure et contradictoirement discutés entre les parties les faits suivants;
Pierre Valette a acheté, le 23 septembre 1992, à la société X (dont le PDG était Bernard H, Gilles B étant vendeur dans cette société) un véhicule Citroën BX (pour la somme de 84 900 F), précision étant faite que le bon de commande et la facture portaient la mention "véhicule neuf" tandis que la carte grise WW ne faisait mention d'aucune immatriculation précédente.
Or, il s'est avéré que le véhicule dont s'agit avait déjà été immatriculé au nom de la société Quercy Automobile, en tant que véhicule de démonstration.
Attendu, en droit, que l'immatriculation d'un véhicule réalisée préalablement à sa vente implique nécessairement une première mise en circulation tant en vertu de l'article R. 110 du Code de la route qu'au sens de l'article 2 du décret du 4 octobre 1978, pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 en matière de produits et de services en ce qui concerne les véhicules automobiles;
Attendu, en conséquence, que le garagiste qui vend comme neuf un véhicule automobile sans avoir informé l'acquéreur que ce véhicule avait fait l'objet d'une précédente immatriculation, commet le délit de tromperie sur les qualités substantielles (étant relevé qu'il n'est pas, ici, allégué que cette immatriculation a été réalisée pour les besoins de l'importation);
Attendu que tel est bien le cas en l'espèce, et ce d'autant qu'il y a lieu de constater, d'une part, qu'un bon de commande véhicule d'occasion a été établi après la vente et que ce bon de commande comporte une signature ne correspondant pas à celle de la demande du certificat d'immatriculation (laquelle est identique à celle du bon de commande pour véhicule neuf, et, d'autre part, que la société X était informée des particularités des véhicules de démonstration dès lors que dans un courrier adressé à l'acheteur au mois de décembre 1992 elle précise que "la loi stipule que tout véhicule immatriculé n'est plus considéré comme neuf même si le véhicule n'a jamais été vendu et même s'il a parcouru zéro kilomètre";
Attendu, ainsi, qu'en l'état de ces énonciations et constatations il y a lieu de déclarer les deux prévenus atteints et convaincus des faits qui leur sont reprochés, la décision déférée étant en voie d'infirmation;
Attendu qu'en répression Georges B et Bernard H seront, chacun, condamnés à une peine d'amende de 30 000 F.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de prescrire des mesures de publicité et d'affichage de la présente décision;
Par ces motifs: LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de toutes les parties et en dernier ressort, Reçoit, en la forme, l'appel jugé régulier; Et statuant dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel interjeté, Infirme la décision déférée quant à ses dispositions relatives à l'action publique et statuant à nouveau Déclare Gilles B et Bernard H, atteints et convaincus des faits qui leur sont reprochés; En répression, condamne chacun de Gilles B et de Bernard H à une peine d'amende de 30 000 F. Le tout en application des articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.