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Décisions

CA Metz, ch. corr., 2 juin 1993, n° 507-93

METZ

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Greff

Substitut :

général: M. Soulhol

Conseillers :

MM. Gérard, Dannenberger

Avocat :

Me Zachayus.

TGI Sarreguemines, ch. corr., du 18 déc.…

18 décembre 1992

Vu le jugement rendu contradictoirement par le Tribunal correctionnel de Sarreguemines, le 18 décembre 1992, qui a déclaré:

I Denis coupable d'avoir à Diebling, en Moselle et en Meurthe et Moselle, du 15 décembre au 19 décembre 1991, trompé Monsieur Lebegue Hervé sur les qualités substantielles, l'aptitude à l'emploi du véhicule Peugeot 405 MI 16 immatriculé 4730 XW 57,

Et lui faisant application des articles 1 de la loi du 01.08.1905, 463 du Code pénal, 473 et suivants, 734-1, 737, 749 et 750 du Code de procédure pénale,

l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis,

l'a condamné en outre à 10 000 F d'amende,

a ordonné l'affichage pendant 7 jours, de la décision sur les portes extérieures de son commerce sis <adresse>à Diebling/57890 aux formats délivrés par le secrétariat-greffe du tribunal,

l'a condamné aux dépens,

a dit que la contrainte par corps s'exercera suivant les modalités fixées par les articles 749 et 750 du Code de procédure pénale, modifiés par la loi du 30 décembre 1985;

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes:

En la forme:

Attendu que les appels interjetés le 28 décembre 1992 par le prévenu et le même jour par le Ministère public, réguliers en la forme, ont été enregistrés dans les délais légaux;

Qu'il échet de les déclarer recevables;

I Denis conclut à:

- recevoir en la forme l'appel interjeté par lui contre le jugement,

- dire cet appel bien fondé,

- y faisant droit, en infirmant le jugement entrepris et en statuant à nouveau,

- le relaxer des fins de la poursuite,

- en tout état de cause, ne pas ordonner l'affichage pendant sept jours de la décision sur les portes extérieures de son commerce,

- et de statuer ce que de droit quant aux dépens;

Au fond:

Sur les faits:

Attendu que le tribunal a exactement rappelé les termes de la prévention, le déroulement de la procédure et les faits de la cause dans un exposé auquel la cour se réfère expressément;

Qu'il en ressort pour l'essentiel que I Denis, gérant de la société X à Diebling, a fait paraître dans le journal le Républicain lorrain en date du 15 décembre 1991 une annonce ainsi libellée: "V.405 16-to élec 90 - 32 000 kms - exc.ét. pneus neufs + vignette 92 000 F à déb. <numéro de téléphone>";

Que M. Lebegue Hervé, intéressé par l'offre, a acheté ce véhicule automobile le 19 décembre 1991 pour un montant de 90 000 F;

Qu'à la suite de problèmes de fonctionnement du moteur, il a fait procéder à une expertise de la voiture et l'expert a relevé que la carrosserie n'était pas intacte, ayant subi des modifications, la mécanique du moteur avait été démontée, l'ouverture électrique d'une portière était défaillante, les pneus arrières étaient usés anormalement et provenaient de l'avant, et le système antiblocage de frein ne fonctionnait pas correctement;

Qu'à l'essai du véhicule, l'expert a encore noté que le compteur kilométrique marchait anormalement, le tableau de bord vibrait, le moteur ne donnait pas toute sa puissance et a finalement conclu que c'était une voiture qui n'était pas en état de circuler en toute sécurité;

Que l'enquête a permis d'établir que la Peugeot 405 avait été acquise en Allemagne, étant classée épave à la suite d'un grave accident, et importée en France le 2 février 1991 par un particulier M. Kieffer Philippe qui, avec l'aide d'un ami M. Lauer Eric, avait entrepris des réparations importantes à l'aide d'outillages rudimentaires et de moyens rustiques avant de la revendre au prévenu;

Sur la culpabilité:

Attendu que, pour solliciter sa relaxe, I déclare qu'il ignorait l'état antérieur d'épave du véhicule automobile, que, tout en sachant qu'il avait été accidenté, il n'a cependant pas eu une connaissance exacte de l'importance et de l'étendue des dégâts subis;

Que toutefois, il résulte de l'enquête, que Lauer, en lui vendant la voiture, lui a indiqué que le berceau et diverses pièces de carrosserie avaient été changés à la suite de l'accident;

Que le prévenu savait donc parfaitement que la Peugeot 405 avait subi un accident grave, qu'il l'a achetée en connaissance de cause et fait réceptionner au service des mines sans prendre la précaution de vérifier son état général au moyen d'un contrôle approfondi, alors qu'étant un professionnel de l'automobile il aurait dû s'assurer de la qualité des réparations effectuées;

Qu'il a revendu la voiture après avoir fait paraître une annonce frisant la publicité mensongère puisqu'il y vantait l'excellence de l'état du véhicule, ses pneus neufs, alors que deux seulement l'étaient, et qu'au surplus l'annonce était publiée, non pas au nom de la société X comme elle l'aurait dû l'être, mais de manière trompeuse comme celle d'un simple particulier;

Qu'en outre, le prix annoncé et auquel la transaction a été conclue laissait supposer que l'acquéreur achetait un véhicule automobile en bon état de marche, de sécurité et d'entretien,compte tenu de sa valeur Argus qui était de 92 100 F au 12 décembre 1991;

Qu'ainsi, au vu de tout ce qui précède, en ayant procédé à la mise en vente de la Peugeot 405 en dissimulant l'existence d'un accident grave antérieur, dont il avait eu connaissance et sachant que l'absence d'accident constitue pour une voiture d'occasion une qualité substantielle, I a démontré sa mauvaise foi et s'est rendu coupable du délit de tromperie sur les qualités substantielles du véhicule vendu à M. Lebegue;

Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité;

Sur la peine:

Attendu qu'eu égard aux circonstances dans lesquelles les faits ont été commis et à la personnalité du prévenu, les peines prononcées par les premiers juges constituent une sanction trop sévère;

Que si la peine d'emprisonnement de 2 mois assortie du sursis sera maintenue l'amende sera réduite à 6 000 F et l'affichage ordonné par le tribunal sera supprimé;

Par ces motifs LA COUR statuant publiquement par arrêt contradictoirement; En la forme: Reçoit les appels comme réguliers; Au fond: Confirme le jugement entrepris sur la culpabilité et sur la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis; Le réforme pour le surplus sur la peine et statuant à nouveau; Condamne I Denis à une peine d'amende de 6 000 F; Dit n'y avoir lieu à ordonner l'affichage de la décision rendue; Constate que l'avertissement concernant le sursis a été donné au condamné par Monsieur le Président, conformément aux dispositions de l'article 737 du Code de procédure pénale; Prononce, en tant que de besoin la contrainte par corps qui s'exercera suivant les modalités fixées par les articles 749 et 750 du Code de procédure pénale, modifiés par la loi du 30 décembre 1985.