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Décisions

CA Paris, 9e ch. B, 2 février 1990, n° 89-9371

PARIS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Kuhn

Avocat général :

M. Fortin

Conseillers :

MM. Martinet, Martin

Avocat :

Me Szpiner.

TGI Paris, 31e ch. corr., du 8 nov. 1989

8 novembre 1989

Rappel de la procédure

Le jugement

Le tribunal a déclaré Alain L coupable d'infractions à la législation sur le démarchage à domicile et d'abus de la faiblesse ou de l'ignorance de personnes dans une vente à domicile et de tromperie sur la nature ou la qualité de la prestation de services (faits commis à Paris du mois de mai 1983 au 1er juillet 1984),

Et par application des articles 2, 3, 4, 5 de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972, 1er de la loi du 1er août 1905, a condamné Alain L, à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et à cinquante mille francs d'amende.

L a été condamné aux dépens envers l'Etat, pour 1/3, liquidés à la somme de 915,48 F.

Les appels

Appel a été interjeté par:

L Charles, le 17 novembre 1989

M. le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris, le même jour.

Décision:

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

En la forme

La cour est saisie des appels interjetés par le prévenu L et le Ministère public. Ces voies de recours, exercées dans les formes et délais légaux, sont recevables.

Au fond:

La cour se réfère, en ce qui concerne l'exposé des faits et de la prévention, aux exactes énonciations des premiers juges.

Gérant de la société à responsabilité limité X, de sa constitution en mai 1983 jusqu'au 1er juillet 1984, L sollicite l'indulgence de la cour, exposant que la société était en fait dirigée par C, qu'il était au courant des pratiques malhonnêtes de ce dernier et que, devant les plaintes déposées par les clients, il avait donné sa démission.

Sur les infractions à la législation sur le démarchage à domicile, il est établi et reconnu par le prévenu, qui fait plaider son ignorance de la législation, que les employés de la société X, laquelle faisait déposer dans les boites à lettre des documents publicitaires, percevaient immédiatement des clients des versements en numéraires ou en chèques avant l'expiration du délai de 7 jours et utilisaient des formulaires de contrats non conformes à l'article 2 de la loi du 22 décembre 1972.

Sur l'abus de la faiblesse et de l'ignorance de Madame Charpignon, de Madame Nozière et de Madame Louvier, toutes trois très âgées et de santé déficiente, il n'est pas davantage contesté qu'il leur a été fait souscrire, les 18 août 1983, 7 décembre 1983 et 8 juin 1984, des engagements dont elles n'étaient pas en mesure d'apprécier la portée, d'y déceler les ruses ou artifices; alors que ces personnes avaient demandé l'intervention de la société X pour une fuite d'eau ou encore la réparation d'une sonnette, elles s'étaient vu imposer, dans la crainte de la survenance annoncée par le dépanneur de dommages importants ou l'espérance illusoire d'une économie de consommation d'énergie, l'installation d'un adoucisseur d'eau " polar ".

Sur le délit de tromperie commis au préjudice de Madame Charpignon, il a été établi que l'appareil avait été branché sur le tuyau d'écoulement d'eau et non d'arrivée immédiatement après le compteur. De ce fait, l'installation ne s'avérait d'aucune utilité.Pénalement responsable de l'infraction en tant que chef d'entreprise, le prévenu sera déclaré coupable du chef de tromperie sur la nature ou la qualité de la prestation de services effectuée.

Les délits visés à la prévention étant constitués, les déclarations de culpabilité seront confirmées.

Eu égard à la gravité des faits, mais aussi au comportement du prévenu qui a, comme indiqué ci-dessus, démissionné de ses fonctions, également compte tenu du dédommagement des victimes, la cour réduira le quantum de la peine d'emprisonnement avec sursis prononcé par les premiers juges mais maintiendra la peine d'amende ferme.

Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges; LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement. Reçoit les appels. Confirme le jugement du 8 novembre 1989 sur la déclaration de culpabilité. Emendant sur la peine, condamne L Charles à treize mois d'emprisonnement avec sursis et à cinquante mille (50 000) francs d'amende. Condamne L Charles, aux dépens envers l'Etat, de première instance (pour sa part) et d'appel, liquidés à la somme de 744,07 F. Dit qu'il pourra être recouru, s'il y a lieu, à l'exercice de la contrainte par corps pour le recouvrement de l'amende et des frais de justice, dans les conditions prévues par l'article 749 et suivants du Code de procédure pénale. Le tout par application des articles 2, 3, 4 et 5 de la loi du 22 décembre 1972, 1er de la loi du 1er août 1905, 473, 734 et suivants, 749 et suivants du Code de procédure pénale. Dès le prononcé de l'arrêt, M. le Président a donné l'avertissement prévu par l'article 737 du Code de procédure pénale.