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Décisions

CA Orléans, ch. corr., 1 juin 1992, n° 484-92

ORLÉANS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Union des consommateurs de l'agglomération orléanaise

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Benhamou

Substitut :

général: M. Laplaud

Conseillers :

Mme Lourmet, M. Turquey

Avocats :

Mes Moreau, Legrand.

TGI Orléans, ch. corr., du 21 juin 1991

21 juin 1991

Par actes au secrétariat-greffe du Tribunal de grande instance d'Orléans, en date du 27 juin 1991 par le Ministère public puis en date du 4 juillet 1991 par la partie civile, l'Union des consommateurs de l'agglomération orléanaise (UCAO - UFC), appel a été relevé d'un jugement rendu le 24 juin 1991 par le Tribunal correctionnel d'Orléans qui:

- a rejeté l'exception de nullité,

- a déclaré G Evelyne épouse B non coupable et l'a renvoyée des fins de la poursuite sans peine ni dépens du chef de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise (fait du 15 avril 1990 à Saran - 45);

- a laissé les frais et dépens à la charge du trésor public;

Sur l'action civile:

- a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'UFC contre G Evelyne et en conséquence, a débouté la partie civile de ses chefs de demande du fait de la relaxe de la prévenue;

Sur l'action publique:

Attendu que par acte en date du 17 mai 1991 Evelyne B a été citée devant le tribunal correctionnel pour avoir à Saran (45), le 15 avril 1990, trompé le contractant sur la marchandise vendue à savoir un meuble living avec la mention "merisier neuf et massif" alors que des parties des meubles comportaient des panneaux agglomérés, fait prévu et réprimé par les articles 1er, 6 et 7 de la loi du 1er août 1905;

Attendu que le 18 mai 1990 deux inspecteurs des services extérieures de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes ses sont présentés au siège de la SARL X, dépôt-vente à l'enseigne Y, <adresse>à Saran dont Evelyne B est la gérante;

Qu'ils ont été reçus par les deux époux B auxquels ils ont exposé le motif de leur visite, à savoir la plainte de René Vetois en date du 2 mai 1990;

Que le 15 avril 1990 ce consommateur a acheté un meuble living dont l'étiquetage comportait notamment la mention "merisier neuf massif", que ce même jour, René Vetois a rédigé un chèque de 11 900 F à l'ordre de la SARL X dont il obtint un reçu lequel reprenait la mention "living merisier";

Que lors de la livraison du meuble le 16 avril, Monsieur Vetois s'est aperçu que certaines parties du meuble étaient constituées de panneaux agglomérés;

Que par lettre recommandée avec avis de réception du 4 mai 1990, il a tenté d'obtenir un règlement amiable, c'est-à-dire la reprise contre remboursement par la SARL X du meuble livré;

Que contrairement à ce qu'affirme Monsieur B dans sa réponse du 11 mai 1990, il s'agit bien d'un meuble neuf;

Qu'en effet le terme "neuf" s'applique à des marchandises qui ne sont pas encore rentrées en possession d'un consommateur, qu'en l'espèce le meuble qui a uniquement fait l'objet d'une exposition doit être considéré comme étant neuf;

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL X a vendu comme étant du merisier, un living dont la seule structure de la façade était constituée d'un placage en merisier de France; que toutes les autres parties étaient constituées d'essences différentes du merisier.

Attendu que la vente d'un living dont la composition est différente de celle annoncée sur l'étiquette est constitutive d'un délit de tromperie sur les qualités substantielles; que la mauvaise foi de B Evelyne est constituée par le fait qu'elle a négligé de veiller personnellement à la conformité des qualités de la marchandise vendue au regard de la réglementation en vigueur;

Attendu que la citation en date du 17 mai 1991 comporte les mentions prévues par l'article 551 du Code de procédure pénale; que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté l'exception de nullité;

Attendu au fond qu'il convient d'infirmer le jugement déféré; que compte tenu des éléments de la cause la cour estime devoir condamner Evelyne G épouse B à 10 000 F d'amende;

Sur l'action civile:

Attendu que l'UCAO est recevable et fondée en sa constitution de partie civile;

Qu'il y a lieu de condamner G Evelyne épouse B à lui payer la somme de 3 000 F à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une indemnité de 2 000 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

Par ces motifs: Statuant par arrêt contradictoire; Reçoit les appels réguliers en la forme; Au fond: Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité; Sur l'action publique: Déclare Evelyne B coupable des faits visés dans la prévention; La condamne à dix mille (10 000) francs d'amende; Sur l'action civile: Déclare recevable et fondée la constitution de partie civile de l'UCAO; Condamne B Evelyne à payer à l'UCAO la somme de trois mille (3 000 ) francs à titre de dommages-intérêts et celle de deux mille (2 000) francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale; Condamne Evelyne B aux frais dus envers l'Etat liquidés à la somme de francs ainsi qu'aux dépens de l'action civile.