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Décisions

CA Paris, 12e ch. A, 7 juillet 1993, n° 93-02642

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Berthault, Larda, Boureau, Antonioni, Jacquot, Hisel, Leprevost, Leroy Houtondji, Therr, Barault

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bigay

Avocat général :

M. Romanetti

Conseillers :

M. Jacquinot, Mme Regniez

Avocats :

Mes Combe, Albouy.

TGI Evry, 61e ch., du 16 mars 1993.

16 mars 1993

Rappel de la procédure

Le jugement

Le tribunal a déclaré M Thierry coupable de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, de tentative de tromperie sur la nature, qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, d'abus de confiance, non-tenue du registre de police par un revendeur d'objets mobiliers; l'a relaxé du chef de publicité mensongère

Faits commis sur le territoire national courant 1989, courant 1990, et notamment courant juillet 1990, février 1991, décembre 1990, février et mars 1991, septembre 1990, janvier 1990, décembre 1990, décembre 1989, août 1989 et courant 1989, 1990 et 1991

Et, par application des articles I de la loi du 1er août 1905, articles, 7, 6 de la loi du 1er août 1905, articles 408 al. 1 du Code pénal, et l'article 1 al. 1 2 de la loi 87-962 du 30 novembre 1987, articles 1 al. 4 de la loi 87-962 du 30-11-1987;

L'a condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement pour les délits. A décerné Mandat de dépôt à son encontre.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 600 F dont est redevable le condamné

Sur l'action civile

A condamné Thierry M à verser à:

- Berthault Philippe la somme de dix sept mille francs à titre de dommages-intérêts.

- Larda François la somme de treize mille francs à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues;

- Boureau Michel la somme de vingt-quatre mille francs à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues

- Antonioni Jean-Claude la somme de quinze mille francs à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues.

- Jacquot épouse Lejeune la somme de onze mille cinq cents francs à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues et celle de trois mille francs par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

- Hisel Claude la somme de quinze mille francs à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues.

-Depoorter Christophe la somme de dix mille francs à titre de dommages-intérêts.

- Leprevost Yvon la somme de quinze mille francs à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues.

- Mme Leroy Hontondji la somme de quatorze mille francs à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues.

-Therr Serge la somme de vingt-et-un mille huit-cent quatre-vingt deux francs à titre de dommages-intérêts.

- Mme Barault Nicole la somme de dix mille francs à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues.

A condamné Thierry M aux dépens de l'action civile.

Appels

Appel a été interjeté par:

M Thierry, le 21 mars 1993 (portant sur les dispositions pénales et civiles).

- M. le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance d'Evry, le 26 mars 1993.

Décision

Rendue contradictoirement, à l'égard du prévenu, et des parties civiles, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Considérant que M Thierry, devant la cour, après s'être déclaré innocent des faits qui lui sont reprochés a admis peu à peu que les véhicules qu'il vendait n'étaient pas en bon état de marche, estimant que le prix particulièrement bas payé par l'acheteur devait lui faire comprendre cet état de fait; qu'il a même reconnu que le rapport de contrôle technique était plutôt " bidon ", le Garage Renault de Sainte-Geneviève des Bois, bien qu'agréé, n'ayant pas le matériel nécessaire à une vérification sérieuse; Qu'enfin, les abus de confiance qui lui sont reproches n'ont pas été réparés en raison de son interpellation.

Considérant que la cour se réfère à l'exposé des faits contenu dans le jugement frappé d'appel en y apportant les précisions suivantes:

I°- L'infraction de tromperie sur les qualités essentielles d'un véhicule, le rendant impropre à la circulation est constituée par la vente même à un prix très bas, d'un véhicule, dont l'état général est tellement défectueux qu'il ne peut fonctionner que peu de temps et dans des conditions dangereuses pour la sécurité des usagers de la route;Il importe peu que le prévenu ait souvent souhaité réparer les lacunes relevées sur le véhicule qu'il avait vendu, ce qui ne pourrait constituer qu'un repentir actif, il convient d'ajouter que le prévenu n'est titulaire d'aucun brevet technique de mécanicien qu'il a déclaré avoir réparé les véhicules sur le parking de son immeuble "avec le minimum de matériel" et en achetant les pièces détachées " dans les casses"; Il va de soi que les factures de réparation et à plus forte raison les garanties de 3 ou 6 mois qu'il accordait étaient purement théoriques, comme le prouvent les déclarations des plaignants dont plusieurs ont fait effectuer des contrôles techniques sérieux après avoir eu les plus sérieux ennuis mécaniques ou de carrosserie quelques jours après la vente.

Au cas de Mme Jacquot Lejeune relaté dans le jugement, il convient d'ajouter les cas suivants:

Mme Liardon, ayant acquis le 18 décembre 1990 une R 5 pour 5 000 F, a eu le 14 janvier 1991, un grave accident "en raison de l'état mécanique de son véhicule" dont d'ailleurs elle n'avait pu obtenir la carte grise.

M. Antonioni a su que le véhicule vendu 6 000 F le 29 septembre 1990 avait été acheté 300 F par le prévenu pour destruction et ne pouvait donc être réparé.

M. Boureau a acheté le 20 janvier 1990 un véhicule Golf Diesel pour 17 000 F qui, peu après, n'était plus en état de marche; le prévenu a reconnu ce fait, ajoutant qu'il allait rembourser M. Boureau mais n'en a rien fait.

Mme Barault ayant acquis pour 7 000 F le 6 novembre 1989 un véhicule Diane l'a rendu au prévenu qui l'a accepté, admettant ainsi la tromperie.

M. Therr a acheté 15 000 F un fourgon Volskwagen et a du le retourner au prévenu qui a admis qu'il n'avait pas effectué les réparations réclamées par le contrôle technique.

Mme Closson ayant acheté le 14 décembre 1989 un véhicule 104 Peugeot pour 6 000 F, constatait à l'aide d'un contrôle technique, que les longerons étaient endommagés et M tout en reconnaissant ne pas les avoir réparés, produisait un second contrôle où cette sérieuse anomalie n'y figurait plus.

M. Larda ayant acheté une Visa le 15 novembre 1989 pour 10 000 F, M reconnaît qu'il avait du la reprendre en raison de son mauvais état de marche;

Mme Closson ayant acheté une R 5 pour 9 000 F le 5 janvier 1990, M a admis qu'il a accepté de la reprendre pour effectuer des opérations telles que changement de freins, et de la crémaillère de direction qui évidemment impliquait que ce véhicule était impropre à circuler le jour de la vente.

M. Berthault qui a acheté 7 000 F une Datsun fait effectuer trois jours après la vente un contrôle qui découvre de graves anomalies (freins, longerons bas de caisse, mauvaise fixation d'une roue)

Mme Damarco ayant acheté une R 4 pour 6 000 F, M admet qu'il a porté faussement sur la facture des réparations non effectuées, un expert ayant examiné le véhicule et l'ayant déclaré particulièrement dangereux.

En conséquence M a effectivement trompé sur les qualités substantielles toutes les victimes énumérées dans la prévention.

2°) S'agissant des six abus de confiance qui lui sont reprochés, il ne les nie pas, admettant avoir reçu des victimes, des véhicules en " dépôt vente ", les avoir vendu ou même une fois donné, et ne pas avoir versé le prix de vente aux dépositaires, précisant qu'il a l'intention de les rembourser, précisant devoir 5 000 F à M. Hisel, 8 000 F à Mme Leroy dont il a vendu la Peugeot 104, 20 000 F à M. Boureau.

Il résulte des déclarations des victimes que les véhicules étaient confiés à M à titre de dépôt accessoire à la vente à charge pour lui d'en faire un usage déterminé, soit de les vendre, soit d'en verser le prix de vente.

3°) L'examen de registre de police permet de constater que 28 véhicules achetés n'y sont pas mentionnés.

Considérant que la peine prononcée par les premiers juges peut être modérée pour tenir compte de la personnalité du prévenu; que son maintien en détention est nécessaire pour prévenir le renouvellement des infractions.

Considérant qu'il y a lieu de confirmer les dispositions civiles du jugement, les sommes allouées aux victimes réparant le préjudice direct et personnel qu'elles ont subi, sans qu'il y ait lieu d'y ajouter un supplément au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, LA COUR, Déclare M Thierry coupable de tromperies sur les qualités substantielles d'une marchandise vendue, d'abus de confiance, de publicité mensongère et de défaut de tenue d'un registre de police. Le condamne à 18 mois d'emprisonnement dont 9 avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans avec les obligations de l'article R. 58, 6 du CPP. Ordonne son maintien en détention. Confirme les dispositions civiles du jugement.