CA Metz, ch. corr., 7 avril 1994, n° 358-94
METZ
Arrêt
Infirmation partielle
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Greff
Substitut :
général: M. Soulhol
Conseillers :
Mlle Delorme, M. Gérard
Avocats :
Mes Ciaramella, David, Haxaire.
Vu le jugement rendu contradictoirement à signifier à l'égard du prévenu, L Emile (jugement signifié à sa personne le 22 octobre 1993) et contradictoirement à l'égard du civilement responsable, la SARL X, et de la partie civile, Monsieur Nivoix Laurent, par le Tribunal correctionnel de Sarreguemines le 6 septembre 1993 qui:
* Sur l'action publique:
a déclaré L Emile coupable d'avoir à Freyming-Merlebach, le 11 septembre 1991:
- trompé Laurent Nivoix sur les qualités substantielles d'un véhicule Renault 5 GT, l'aptitude à l'emploi de ce véhicule, les risques inhérents à ce véhicule, ce en indiquant un kilométrage nettement inférieur au kilométrage réel, en indiquant une année modèle postérieure et en ne l'avertissant pas de son mauvais état,
et lui faisant application des articles 1 de la loi du 01.08.1905, abrogé et devenu L. 213-1 du Code de la consommation, 473 et suivants, 749 et 750 du Code de procédure pénale,
a condamné L Emile à la peine de sept mois d'emprisonnement,
a mis hors de cause la SARL X en tant que civilement responsable de L Emile,
l'a condamné aux dépens,
a dit que la contrainte par corps s'exercera suivant les modalités fixées par les articles 749 et 750 du Code de procédure pénale, modifiés par la loi du 30 décembre 1985,
* Sur l'action civile:
a reçu Laurent Nivoix en sa constitution de partie civile,
a condamné L Emile à payer à Monsieur Laurent Nivoix la somme de 38 707 F à titre de dommages-intérêts.
LA COUR,
après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes:
En la forme:
Attendu que les appels interjetés le 27 octobre 1993 par le prévenu et le même jour par le Ministère public, réguliers en la forme, ont été enregistrés dans les délais légaux;
Qu'il échet de les déclarer recevables;
Au fond:
* Sur l'action publique:
Sur la culpabilité:
Attendu que les éléments résultant du dossier et des débats ont été sainement appréciés par les premiers juges qui ont correctement qualifié les faits retenus à la charge de L Emile;
Qu'en effet, il a reconnu que le 11 septembre 1991 à Freyming-Merlebach, il avait revendu son véhicule automobile R5 GT à Laurent Nivoix dans les conditions suivantes:
- qu'il avait fait passer le 3 septembre 1991 dans un journal, l'annonce suivante: "offre R5 GT turbo année 1987 65 000 km état neuf prix 35 000 F";
- alors qu'il savait que le compteur kilométrique ne fonctionnait plus et qu'il mentionnait déjà ce kilométrage lors de l'acquisition du véhicule par lui-même et alors qu'il avait depuis parcouru plus de 15 000 km,
- qu'il savait, pour l'avoir acquis comme tel, que ce véhicule avait été gravement accidenté et grossièrement réparé,
- que la première mise en circulation de la voiture était le 1er juin 1986 et qu'il s'agissait donc d'un modèle 86 et non 1987; qu'à cet égard, il avait dissimulé le mois de première mise en circulation par un trait en barrant la carte grise pour matérialiser sa vérité,
- qu'il a remis à M. Nivoix un contrôle technique ne mentionnant aucune anomalie alors qu'il ne les ignorait pas;
Attendu que l'expertise du véhicule a révélé qu'il était dangereux pour ses utilisateurs et les autres usagers de la route;
Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité;
Sur l'application de la peine:
Attendu qu'eu égard aux circonstances dans lesquelles les faits ont été commis et à la personnalité du prévenu, la peine prononcée par les premiers juges constitue une sanction d'une excessive sévérité;
Que la peine d'emprisonnement prononcée doit être assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve d'une durée de trois années assorti de l'obligation pour L de dédommager la partie civile;
Attendu que pour le prononcé de cette condamnation, il est fait application de l'article 1 de la loi du 1er août 1905 devenu l'article L. 213-1 du Code de la consommation, 739 du Code de procédure pénale, 132-44 et 132-45 du Code pénal;
Sur le civilement responsable:
Attendu que la SARL X a, à la demande de M. L, réalisé le contrôle technique du véhicule vendu;
Que le prévenu n'est pas le préposé de cette SARL;
Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a mis la SARL X hors de cause;
* Sur l'action civile:
Attendu que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des documents de la cause en évaluant comme ils l'ont fait le préjudice causé à la partie civile, Monsieur Nivoix, par les faits énoncés à la prévention;
Attendu qu'eu égard aux circonstances de fait relatées dans la procédure, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré le prévenu entièrement responsable;
Que Monsieur Nivoix sera admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire;
Que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions civiles;
Par ces motifs LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire; En la forme, Reçoit les appels comme réguliers; Au fond, Sur l'action publique Confirme le jugement entrepris sur la culpabilité; L'infirme quant à la peine: Condamne L Emile à sept mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, avec obligation de dédommager la partie civile; Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a mis la SARL X hors de cause; Constate que l'avertissement concernant le sursis a été donné à L Emile par Monsieur le Président conformément aux dispositions de l'article 132-40 du nouveau Code pénal; Prononce, en tant que de besoin, la contrainte par corps en application des articles 749 et 750 du Code de procédure pénale, modifiés par la loi du 30 décembre 1985; Sur l'action civile Confirme la décision entreprise; Admet Monsieur Laurent Nivoix au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire; Condamne L Emile aux dépens de l'action civile.