CA Paris, 13e ch. A, 1 avril 2003, n° 02-08281
PARIS
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guilbaud
Avocat général :
M. Darbeda
Conseillers :
M. Nivose, Mme Cabat
Avocat :
Me Beucher.
Rappel de la procédure:
La prévention:
Affaire n° 0006700349
V Alain est poursuivi pour avoir à Bonneuil-sur-Marne, entre avril 1997 et août 1999, étant dirigeant des établissements X,
- par quelque moyen que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers, étant partie ou non au contrat, trompé ou tenté de tromper ses contractants sur la nature, les qualités substantielles, la composition, la teneur en principes utiles, la quantité de choses livrées, l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les précautions à prendre, en l'espèce en important, distribuant et vendant les produits " MEGASORB VITAMINE B COMPLEX " et EARTH SOURCE contenant des ingrédients non autorisés en alimentation humaine sans avis préalable du Conseil Supérieur d'Hygiène Public de France
- exposé, mis en vente ou vendu des denrées servant à l'alimentation de l'homme, qu'il savait être falsifiées, corrompues ou toxiques, en l'espèce en important, distribuant et vendant les produits suivants:
VITAMINE C CHRYSTAL FORMULA VM 2000/V 20002 - CUIVRE CELATE ACIDE AMINE PUR MAXIMIZED APRYLIC ACID TAURINE 500 mg - MEGASORB VITAMINE B COMPLEX - ACIDE PANTOTHENIQUE 550 MG - ADVANCED ANTIOXIDANT FORMULA- L. CYSTEINE 500 mg - LYSINE 1000 mg - KELP - CHELATED CALCIUM-ESTER.C PLUS 1000 mg VIT.C.- GENTLE IRON 25 mg-LGLUTATHIONE 50 mg - FORMULA VM 75- VITAMINE E165 mg - L. TYROSINE 500 mg - SELENIUM 100 MCG - EARTH SOURCE MULTINUTRIMENT - renfermant des substances chimiques non autorisées dans les compléments alimentaires ou en alimentation humaine, ou renfermant des quantités excessives de vitamines ou de minéraux avec cette circonstance pour les produits
- VITAMINE C CHRYSTAL
- FORMULA VM2000
- MEGASORB VITAMINES C COMPLEX
- ADVANCED ANTIOXIDANT FORMULA
- EXTRA C PLUS 100 MG
- FORMULA VM 75
- VITAMINE E165 MG
- EARTH SOURCE
qu'ils présentaient un danger pour l'homme
- exposé, mis en vente des denrées servant à l'alimentation de l'homme qu'il savait être falsifiées, corrompues ou toxiques, en l'espèce en important et vendant les produits suivants:
VITAMINE C CHRYSTAL
FORMULA VM2000/V2000
CUIVRE CHELATE ACIDE AMINE PUR MAXIMIZED CAPRYLIC ACID
TAURINE 500 MG
MEGASORB VITAMINE B COMPLEX
ACIDE PANTOTHENIQUE 550 MG
ADVANCED ANTIOXIDANT FORMULA
L. CYSTEINE 500 MG
L LYSINE 1000 MG
KELP
CHELATED CALCIUM
ESTER C. PLUS 1000 MG VIT.C
GENTLE IRON 25 MG
M GLUTATHIONE 50 MG
FORMULA VM 75
VITAMINE E165 MG
L TYROSINE 500 MG
SELENIUM 100 MCG
EARTH SOURCE MULTINUTRIMENT
Renfermant des substances chimiques non autorisées dans les compléments alimentaires ou en alimentation humaine ou renfermant des quantités excessives de vitamines ou de minéraux avec cette circonstance pour les produits
VITAMINE C CHRYSTAL
FORMULA VM 2000
MEGASORB VITAMINES C COMPLEX
ADVANCED ANTIOXIDANT FORMULA
EXTRA C PLUS 1000 MG
FORMULA VM 75
VITAMINE E165 MG
EARTH SOURCE
- effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur la composition, les qualités substantielles, la teneur en principes utiles, les propriétés, les résultats attendus de complément alimentaire en l'espèce en commercialisant les produits
ADVANCED ANTIOXIDANT FORMULA
KELP
FORMULA VM 75
et SELENIUM 100 MCG
Comportant des déficits en nutriments au regard des valeurs annoncées sur leur étiquetage
Affaire n° 9815400320
Alain V est poursuivi pour avoir à Bonneuil-sur-Marne, les 18 novembre 1997, 11 mai 1998 et 27 mai 1998
- trompé l'acheteur en détenant en vue de la vente et en vendant les produits SULPHUR ANTIOXIDANT COMPLEX, L-CYSTEINE 500 mg, NAC (N- ACETYL L CYSTEINE) 600 mg, ADVANCED ANTIOXLIDANT FORMULA - flacon de 30 gélules, ADVANCED ANTIOXIDANT FORMULA - flacon de 60 gélules, VISIOPLEX (myrtille ginkgo euphraise) non conformes à la réglementation, en détenant en vue de la vente et en vendant les compléments alimentaires dénommés "ADVANCED ANTIOXIDANT FORMULA, VISIOPLEX et SULPHUR ANTIOXIDANT FORMULA " contenant des doses élevées de certaines vitamines aboutissant à la consommation de doses dépassant les limites de sécurité fixées par l'avis du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France du 12 septembre 1995 et ne comportant aucune mise en garde sur les étiquetages des produits concernés et en détenant en vue de la vente et en vendant les produits dénommés VISIOPLEX et ADVANCED ANTIOXIDANT FORMULA" contenant des extraits de plantes n'ayant pas été soumis à la procédure d'autorisation prévue par la réglementation
- mis en vente les six denrées falsifiées susvisées sachant qu'elles étaient falsifiées
- trompé l'acheteur en vendant le complément alimentaire "Vitamine C 1000 mg avec Rose Hips" non conforme à la réglementation dont la consommation aboutit au dépassement de la limite de sécurité fixée par l'avis du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France du 12 septembre 1995
- mis en vente le complément alimentaire falsifié susvisé sachant qu'il était falsifié
Le jugement:
Le tribunal, par jugement contradictoire, a ordonné la jonction des procédures référencées sous les n° 9815400320 et 0006700349
a relaxé Alain V des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de:
- tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, faits commis de avril 1997 à août 1999, à Bonneuil-sur-Marne, infraction prévue par l'article L. 213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation
- d'exposition ou vente de denrées alimentaires, boissons ou produits agricoles falsifiés, corrompus ou toxiques, de 04-1997 à 08-1999, à Bonneuil-sur-Marne, infraction prévue par l'article L. 213-3 al. 1 2° du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-3, L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation
- de vente de denrées alimentaires, boissons, produits agricoles falsifiés corrompus et nuisibles à la santé, de 04-1997 à 08-1999, à Bonneuil-sur-Marne, infraction prévue par l'article L. 213-3 al. 2, al. 1 2° du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-3 al. 2, L. 216-2, L. 216-3, L. 216-8 du Code de la consommation
l'a déclaré
Coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, par la commercialisation des produits X "ADVANCED ANTIOXIDANT FORMULA, KELP, FORMULA VM 75 et SELENIUM 100 MCG comportant des déficits en nutriments au regard des valeurs annoncées sur l'étiquetage, faits commis à Bonneuil courant 1999 et jusqu'au 31 août 1999, infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 al. 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation
et, en application de ces articles,
l'a condamné à une amende correctionnelle de 15 000 euros
A ordonné à la diligence du ministère public et aux frais de Alain V la publication du dispositif du présent jugement dans sa partie portant déclaration de culpabilité et condamnation, dans le journal Muscle et Fitness, sans que les frais de publication ne puissent excéder la somme de 2 300 euros HT.
A dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 90 euros dont est redevable le condamné.
Les appels:
Appel a été interjeté par:
- M. le Procureur de la République, le 23 mai 2002 contre Monsieur V Alain
- Monsieur V Alain, le 30 mai 2002
Décision:
Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur les appels relevés par le Ministère public et le prévenu à l'encontre du jugement déféré auquel il est fait référence.
Monsieur l'Avocat général demande à la cour d'infirmer la décision critiquée sur la relaxe partielle et de retenir le prévenu dans les liens de la prévention pour l'ensemble des infractions poursuivies qu'il estime parfaitement constituées. Faisant valoir la gravité des agissements reprochés, il requiert par ailleurs la cour d'aggraver la peine d'amende prononcée et d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir.
Par voie de conclusions, Alain V demande au contraire à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a relaxé des délits de tromperie et de falsification mais de l'infirmer pour le surplus en le renvoyant également des fins de la poursuite du chef de publicité mensongère.
1) Sur les délits de tromperie et de falsification
Il fait valoir en effet que la position de la DGCCRF est contraire à la loi française, aux textes européens et constitue une violation évidente des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
Sur la loi française
Il affirme que le décret du 15 avril 1912 soumet à autorisation préalable, non les substances ou ingrédients à but nutritionnel mais les "additifs chimiques"et qu'il appartient donc à l'autorité poursuivante de préciser si les substances sont:
* des additifs,
* chimiques,
Ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les acides aminés étant au demeurant expressément exclus des additifs par l'arrêté du 2 octobre 1997.
Il soutient que le décret du 14 octobre 1997, qui définit les compléments alimentaires et les intègre au décret de 1912, ne peut servir de base aux poursuites en vertu de la réglementation européenne puisqu'il n'est pas sérieusement contestable que le principe de la liste positive est bien une restriction à la commercialisation des compléments alimentaires alors que:
- le législateur de 1997 n'a pas soumis son projet à l'avis préalable de la Commission européenne,
- la Commission européenne, saisie postérieurement, a donné un avis négatif qui a contraint le Gouvernement français à retirer son projet.
Sur la réglementation européenne
Il souligne les éléments suivants:
- Le règlement 178-2002 du 28 janvier 2002
Ce règlement sur la sécurité alimentaire, d'application immédiate en droit interne, qui vise toutes les denrées alimentaires et donc les compléments alimentaires, établit un principe de liberté de mise sur le marché des denrées alimentaires, ce qui exclut le principe dit de la liste positive affirmé par la DGCCRF.
- La directive 2002-46 du 10 juin 2002
Cette directive, qui aurait dû être intégrée au droit français avant le 31 mars 2002, autorise expressément tous les minéraux et vitamines visés par les poursuites.
- Les AJR et limites de sécurité
Il n'existe aucun texte qui définisse les apports journaliers recommandés (AJR), ou les limites de sécurité, alors que c'est à l'autorité poursuivante de prouver l'existence d'un risque pour la santé, produit par produit, ce qu'elle ne fait pas.
Sur la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'Homme
La loi doit définir clairement les infractions alors qu'en l'espèce l'incertitude de l'incrimination pénale conduit l'administration française et la jurisprudence à l'interpréter de façon extensive, pour y inclure tous les compléments alimentaires, en les regardant comme étant nécessairement composés de " produits " ou "substances" dits "chimiques", ce qui permet de les faire tomber sous le coup de la combinaison du décret de 1912 et des articles L. 213-1 et suivants du Code de la consommation.
2) Sur le délit de publicité mensongère
Il expose que, s'agissant de substances alimentaires d'origine naturelle et non d'additifs chimiques standardisés:
- la profession recommande pour compenser la dégradation naturelle des substances dans le temps, de les "surcharger" de 5 à 10 % afin qu'à la date de péremption la teneur soit conforme à l'étiquetage,
- nul n'a jamais contesté cette nécessité, comme l'impossibilité de garantir au milligramme près les teneurs d'un produit naturel qui par sa nature même est variable,
- nul n'ignore que les résultats d'analyse dépendent des méthodes utilisées et qu'il faut comparer ce qui est comparable.
Il prétend par ailleurs que certaines affirmations de la DGCCRF sont contraires à l'étiquetage réel, erronées, et que certaines analyses sont invérifiables ou sujettes à caution.
Il précise enfin que les produits ont été saisis chez des tiers et que rien n'indique la manière dont ils ont été conservés.
Rappel des faits
Les premiers juges ont exactement et complètement rapporté les circonstances de la cause dans un exposé des faits auquel la cour se réfère expressément.
Il suffit de rappeler que le 18 novembre 1997, la société Y, (nom commercial X France), faisait l'objet d'un contrôle par les Services de la Répression des Fraudes à son siège social de Bonneuil-sur-Marne.
Cette société dirigée par Alain V a pour objet la commercialisation de compléments alimentaires sous forme de solutions buvables, de gélules de poudre ou d'ampoules.
Au cours de leur contrôle, les fonctionnaires de la Direction Départementale de la Répression des Fraudes saisissaient les produits suivants:
* Sulphur antioxidant complex,
* L-cystéine 500 mg,
* NAC,
* Advanced antioxidant formula (2 flacon),
* Visioplex (Myrtille-Ginkgo-Euphraise),
Selon l'administration, ces produits étaient falsifiés par la présence de substances non soumises à la procédure d'autorisation prévue à l'article 1er du décret du 15 avril 1912.
Ainsi:
- le Sulpbur antioxidant complex contenait:
* du N-acétyl L-cystéine,
* de la Glycine,
* de la Methionine,
* de la vitamine C,
* de la vitamine E,
* de la Cystéine,
* de la proline,
* de la Biotine,
* de la Panthétine,
* du Sélénium,
- Advanced antioxidant formula contenait:
* de la Taurine,
* de la Cystine,
* de la Glycine,
* du manganèse,
* de la vitamine C, B2, B6, E A en trop grande quantité,
* du Cuivre,
* de la Taurine,
* de la Cystine,
* de la Glycine,
* du Manganèse,
* de la vitamine C, B2, B6, E, A en trop grande quantité,
* du Cuivre,
* du Sélénium,
- le Visiotex contenait:
* de la Taurine,
* de la Glycine,
* du N-acéthyl L-cystéine,
* de la vitamine E en trop grande dose,
* du Béta carotène,
- le NAC contenait:
* du N-acétyl L-cystéine,
- la L-cystéine contenait:
* de la L-cystéine.
Le 27 mai 1998, la société Y faisait l'objet d'un nouveau contrôle de la part des Services de la Répression des Fraudes au cours duquel était saisi un produit appelé Vitamine C 1000 mg avec Rose lips qui, selon l'administration contenait 20 fois la dose de vitamine C admissible.
Par ailleurs, certaines Directions Départementales de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes ayant constaté la mise en vente, dans des centres de remise en forme, de produits alimentaires pour sportifs contenant "des substances non autorisées en alimentation humaine", une enquête était diligentée par la DGCCRF au niveau national pour ces produits.
Un contrôle était réalisé le 23 août 1999 aux établissements Le Neure de Toulouse
Divers produits, provenant de la société X Y France, énumérés au procès-verbal clos le 7 janvier 2000, étaient prélevés, l'administration estimant au vu de l'étiquetage qu'ils contenaient des substances non autorisées ou à des teneurs excessives.
Il était en outre relevé, pour quatre de ces produits, des teneurs en vitamines et minéraux sensiblement différentes de celles annoncées sur l'étiquetage.
Le laboratoire de la DDCCRF de Strasbourg, chargé de l'analyse, confirmait la présence de substances "non autorisées et/ou à des teneurs excessives".
Sur ce, LA COUR
Considérant qu'à bon droit les premiers juges ont ordonné la jonction des procédures en raison de la connexité;
Sur les délits de tromperie et d'exposition ou vente de denrées alimentaires falsifiées, corrompues ou toxiques;
Considérant que le décret du 15 avril 1912 soumet à autorisation préalable, non les substances ou ingrédients à but nutritionnel mais les "additifs chimiques"; Qu'il appartient à l'autorité poursuivante de préciser si les substances sont des additifs chimiques ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les acides aminées étant au demeurant expressément exclus des additifs par l'arrêté du 2 octobre 1997;
Considérant par ailleurs que le décret du 14 octobre 1997, qui définit les compléments alimentaires et les intègre au décret de 1912, ne peut servir de base aux poursuites puisque le législateur n'a pas soumis son projet à l'avis préalable de la Commission européenne alors que le principe de la liste positive constitue une restriction à la commercialisation;
Considérant que le règlement (CE) 78-2002 du 28 janvier 2002, sur la sécurité alimentaire, d'application immédiate en droit interne, qui vise toutes les denrées alimentaires et donc les compléments alimentaires, établit un principe de liberté de mise sur le marché des denrées alimentaires, ce qui exclut le principe de la liste positive;
Considérant que la directive 2002-46-CE autorise les minéraux et vitamines visés par les poursuites;
Considérant qu'il n'existe aucun texte qui détermine les apports journaliers recommandés (AJR);
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les produits X sont vendus dans toute l'Europe;
Considérant qu'il appartient aux autorités nationales de démontrer, dans chaque cas que la réglementation est nécessaire pour protéger effectivement les objectifs visés à l'article 36 CE (désormais 30) et notamment que la commercialisation des produits en cause présente un risque sérieux pour la santé publique;
Considérant que les avis du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France (CSHPF), simple organe consultatif, n'ont aucune autorité légale;
Considérant qu'en l'espèce la preuve n'est pas rapportée que la commercialisation en France des produits litigieux s'oppose à des nécessités effectives de sauvegarde de la santé publique;
Que dans ces conditions, la cour, sans même avoir à examiner les autres moyens proposés, confirmera le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé Alain V des chefs de tromperie et d'exposition ou vente de denrées alimentaires falsifiées, corrompues ou toxiques;
Sur le délit de publicité mensongère
Considérant que pour quatre des produits concernés, les teneurs en vitamines et minéraux se sont avérées sensiblement différentes de celles annoncées sur l'étiquetage;
Considérant que dans ses propres écritures Alain V précise que "... s'agissant de substances alimentaires d'origine naturelle et non d'additifs chimiques standardisés, la profession recommande pour compenser la dégradation naturelle des substances dans le temps, de les "surcharger" de 5 à 10 % afin qu'à la date de péremption, leur teneur soit conforme à l'étiquetage";
Qu'il résulte, a contrario, de ce système que durant tout ou partie de la période de validité des substances visées à la prévention, leur teneur en vitamines et minéraux annoncée sur l'étiquetage était erronée, donc de nature à induire en erreur le consommateur;
Considérant que vainement le prévenu invoque dans ses conclusions "l'impossibilité de garantir au milligramme près les teneurs d'un produit qui par sa nature est variable";
Qu'il lui appartenait dans ces conditions de formuler des réserves sur les teneurs annoncées sur l'étiquetage;
Considérant que les éléments constitutifs du délit de publicité de nature à induire en erreur sont réunis à l'encontre du prévenu;
Que la cour confirmera la décision critiquée en ce qu'elle a déclaré Alain V coupable du délit de publicité trompeuse ainsi que sur la peine d'amende prononcée qui constitue une juste application de la loi pénale;
Considérant que, compte tenu des circonstances de la cause, la cour dispensera le prévenu de la publication de la décision prévue à l'article L. 121-4 du Code de la consommation;
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement à l'encontre du prévenu, Reçoit le prévenu et le Ministère public en leurs appels, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Dispense Alain V de la publication de la décision, Rejette toutes conclusions plus amples ou contraires. Dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 120 euros dont est redevable le condamné.