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Décisions

Cass. 1re civ., 6 juin 1990, n° 88-18.150

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

UFC de Toulouse

Défendeur :

Kodack-Pathé (SA), Sogara (SA), Rigaud Frères (SARL), Labo Service Languedoc (SA), Elysée-Mirail (SARl), FNAC (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jouhaud

Rapporteur :

M. Pinochet

Avocat général :

M. Charbonnier

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan, SCP Célice, Blancpain, Mes Copper-Royer, Barbey.

Toulouse, du 23 juin 1988

23 juin 1988

LA COUR : - Attendu, que l'union fédérale des consommateurs de Toulouse (UFC) a assigné six personnes morales de la région, pratiquant la vente et le développement de films photographiques, pour faire déclarer abusives, en application du décret n° 78-464 du 24 mars 1978, des clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité, en cas de perte ou de détérioration de films, figurant sur des pochettes destinées à être remises aux clients qui leur confieraient des films ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 23 juin 1988) a déclaré cette demande irrecevable ;Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978 ; Attendu que, selon ce texte, dans les contrats de vente conclus entre des professionnels, d'une part, et, d'autre part, des non-professionnels ou des consommateurs, est interdite comme abusive au sens de l'alinéa 1er de l'article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non-professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à une quelconque de ses obligations ;

Attendu qu'en se déterminant comme elle a fait au motif que le contrat litigieux doit, dans son ensemble, être qualifié de contrat de louage d'ouvrage alors que la propriété des films étant transférée à l'acheteur avant que ces films soient soumis au travail du professionnel, cette convention présente pour partie le caractère d'une vente qui entraîne l'application du texte susvisé, la cour d'appel a violé celui-ci ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du second moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1988, entre les parties, par la Cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier.