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Décisions

Cass. crim., 31 janvier 1983, n° 82-90.859

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Défendeur :

Union départementale des associations familiales du Tarn

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Escande Caff

Rapporteur :

M. Le Gunehec

Avocat général :

M. de Sablet

Avocat :

Me Ancel.

Toulouse, ch. corr., du 18 févr. 1982

18 février 1982

LA COUR: - Statuant sur le pourvoi formé par D Léon, contre un arrêt de la Cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 18 février 1982 qui, pour publicité fausse ou de nature à induire en erreur, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et à des réparations civiles et a ordonné la publication et l'affichage de l'arrêt; Vu le mémoire produit; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2 de la loi du 4 août 1981 portant amnistie et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motif, manque de base légale,

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé une condamnation pour publicité mensongère, "au motif que la mention "vente directe" sur le panneau apposé sur le magasin du prévenu était de nature à induire en erreur d'éventuels clients, que la sanction prise par le tribunal est justifiée et que la condamnation n'est pas amnistiée du fait que l'infraction s'est continuée au delà de mai 1981;

"alors que d'une part, le délit de publicité de nature à induire en erreur, résultant d'un affichage prohibé est non une infraction continue mais une infraction permanente dont l'existence au regard de la loi d'amnistie doit s'apprécier à la date où les éléments constitutifs sont réunis; que la cour d'appel a ainsi violé par refus d'application, l'article 2 de la loi du 4 août 1981;

"alors que, d'autre part, il était soutenu dans des conclusions demeurées sans réponse en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, que les faits reprochés ayant été constatés par un procès-verbal du 17 avril 1981, il importait peu que le panneau litigieux ait été laissé en place après cette date si ce fait ne résulte pas d'un nouveau procès-verbal";

Attendu que D Léon, prévenu de publicité fausse ou de nature à induire en erreur, délit prévu et réprimé par l'article 44 de la loi 73-1193 du 27 décembre 1973, a déposé des conclusions dans lesquelles il soutenait que les faits ayant été constatés par un procès-verbal dresse le 17 avril 1981 et ayant été commis antérieurement au 22 mai 1981, étaient des lors susceptibles de bénéficier de l'article 2-3° de la loi d'amnistie du 4 août 1981 et qu'il importait peu que le panneau sur lequel portait l'infraction ait été laisse en place après le 22 mai, son existence n'ayant pas été relevée dans un nouveau procès-verbal;

Attendu que, pour rejeter ces conclusions et retenir d'aspect dans les liens de la prévention, en lui refusant le bénéfice de l'amnistie, les juges énoncent que le délit s'est poursuivi après le 22 mai 1981 ainsi que cela est établi par l'enquête préliminaire; qu'il résulte notamment d'une planche photographique constituée par les fonctionnaires de police de Mazamet, que l'enseigne portant la mention "vente directe" était encore en place au début du mois de juin;

Attendu qu'en statuant ainsi l'arrêt attaqué a méconnu la portée de la loi d'amnistie du 4 août 1981 et a commis une erreur de droit qu'il importe de censurer;

Mais attendu que la Cour de cassation a le pouvoir de substituer un motif de pur droit à un motif erroné ou inopérant sur lequel se fonde la décision attaquée, et de justifier ainsi ladite décision; que, dans la présente espèce, elle est en mesure de constater que l'infraction reprochée au demandeur, quelle que soit la date à laquelle elle a été commise, n'entre pas dans les prévisions de l'amnistie de plein droit, au sens de l'article 2-3° de la loi susvisée du 4 août 1981, qui ne s'applique qu'aux délits commis à l'occasion de conflits relatifs à des problèmes agricoles, ruraux, artisanaux ou commerciaux; qu'ainsi, et malgré l'erreur commise par la cour d'appel, le moyen doit être écarté;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 46 de la loi du 27 décembre 1973 et de l'article 2 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 593 du même Code, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale,

"en ce que l'arrêt attaqué qui constate l'existence d'un délit de publicité de nature a induire en erreur condamne le délinquant à verser une somme de 1 000 francs a une association de consommateurs, partie civile,

"au seul motif que la demande de l'association est fondée en son principe, que cependant elle est exagérée et doit être réduite à la somme de mille francs;

"alors que si les associations de consommateurs sont habilitées à se constituer partie civile par l'article 46 de la loi du 31 décembre 1973, elles ne sont pas pour autant dispensées de rapporter la preuve du préjudice direct ou indirect subi par les consommateurs du fait de l'infraction et ce, dans les conditions du droit commun; qu'en l'espèce, il était soutenu dans des conclusions délaissées que le préjudice n'existait pas, ce qui était prouvé par l'absence de réclamation des clients; que faute de s'expliquer sur l'existence et le quantum du préjudice cause au consommateur par l'infraction, la cour d'appel a privé de base légale sa décision";

Attendu que, pour allouer à l'Union départementale des associations familiales du Tarn" des dommages et intérêts en réparation du préjudice collectif subi par les consommateurs, la cour d'appel s'est approprié les motifs des premiers juges énonçant que la demande est recevable et bien fondée, les faits reprochés à Paspet ayant porté atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs que cette union est habilitée à représenter;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision; qu'en effet, par dérogation aux principes généraux de la procédure pénale, selon lesquels seul un préjudice directement causé par l'infraction donne ouverture devant les tribunaux répressifs à l'action civile, l'article 46 de la loi du 27 décembre 1973 admet les associations régulièrement déclarées, ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs et agréées à cette fin, à exercer devant toutes les juridictions l'action civile relative aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs;d'où il suit que le moyen doit être également écarté;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

Rejette le pourvoi.