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Décisions

Cass. crim., 26 mai 1992, n° 89-83.536

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Fédération de défense de l'environnement du Jura

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Souppe (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Louise

Avocat général :

M. Galand

Avocat :

Me Blondel.

Besançon, ch. corr., du 11 avr. 1989

11 avril 1989

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par l'association Fédération de défense de l'environnement du Jura, partie civile, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 1989 qui, pour infractions à la loi du 10 juillet 1976, a condamné André B à 10 000 francs d'amende avec sursis et a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile. Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 3, 4, 5, 6, 7, 18 et 40 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ensemble violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance des droits de la défense :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'association Fédération de défense de l'environnement du Jura ;

" au motif que l'article 40, alinéa 4, précise expressément que : les associations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 18 et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre ; qu'il est constant que ne peuvent donc être reçues en leurs constitutions de partie civile dans une procédure suivie à l'encontre de M. B poursuivi pour infraction à l'article 3 de la loi du 10 juillet 1976, que les associations qui justifient d'un agrément dans les termes de l'article 40 précité ; que la Fédération de défense de l'environnement du Jura ne justifie pas d'un tel agrément ;

" alors que l'association Fédération de défense de l'environnement du Jura ayant versé aux débats, comme elle le précisait dans ses écritures d'appel, un exemplaire de ses statuts, une copie du Journal officiel du 12 juillet 1970, une copie de l'attestation de la préfecture du Jura faisant état de la déclaration de l'association rendue publique et de la délibération désignant François Pouessel en qualité de président de ladite association avec qualité pour ester en justice au nom de la Fédération dans la présente affaire, il appartenait à la cour de provoquer un débat sur le point de savoir si ladite association avait été agréée ce qui était d'ailleurs le cas ; avant de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la constitution de partie civile pour défaut d'agrément ; qu'ainsi l'arrêt encourt la cassation pour avoir omis d'avertir la partie civile d'une fin de non-recevoir soulevée d'office " :

Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la Fédération de défense de l'environnement du Jura, la cour d'appel, confirmant sur ce point le jugement entrepris, constate que cette association ne justifie pas, pour exercer les droits de la partie civile dans la présente poursuite, de l'agrément prévu par l'article 40 de la loi du 10 juillet 1976 ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;qu'en effet les associations qui, par dérogation légale aux dispositions de l'article 2 du Code de procédure pénale, sont autorisées à exercer, à l'encontre des auteurs de certaines infractions, les droits reconnus à la partie civile, doivent être en mesure de justifier, devant les juges, de l'agrément auquel elles sont assujetties par la loi ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.