Cass. 1re civ., 29 octobre 2002, n° 00-15.729
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Aubert (faisant fonction)
Rapporteur :
Mme Duval-Arnould
Avocat général :
M. Sainte-Rose
Avocats :
SCP Delaporte, Briard, Me Choucroy.
LA COUR : - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2000), que Mme X... a signé, le 17 juillet 1997, un contrat de révélation de succession adressé à son domicile par M. Y..., exerçant la profession de généalogiste ; que le contrat prévoyait que ce dernier percevrait 50 % de l'actif net revenant à Mme X... ; qu'en application de ce contrat, M. Y... a révélé à Mme X... qu'elle était l'héritière de Mme Z..., décédée le 25 juin 1997 ; que, par lettres recommandées du 18 décembre 1997 adressées à M. Y... et au notaire chargé de la succession, Mme X... a dénoncé le contrat, en se prévalant du non-respect des dispositions du Code de la consommation ; que M. Y... l'a fait assigner en paiement de la somme de 475 843,58 francs en application des dispositions contractuelles ;
Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande de M. Y..., alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 121-16 du Code de la consommation, pour toutes les opérations à distance, le client dispose d'un délai de 7 jours francs à compter de la livraison de sa commande ou de l'exécution de la prestation de service pour faire retour du produit ; qu'en l'espèce, en décidant que Mme X... était tenue par le contrat de révélation de succession conclu par correspondance, car elle ne l'avait pas révoqué dans les 7 jours de sa signature, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que, lors de la fourniture d'une prestation de services, le délai de 7 jours prévu par l'article L. 121-16 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 23 août 2001, applicable par renvoi de l'article L. 121-27, commence à courir à compter de la signature du contrat ;qu'ayant constaté que Mme X... n'avait pas révoqué le contrat dans les 7 jours de sa signature, la cour d'appel en a justement déduit que sa demande en nullité n'était pas fondée ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.