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Décisions

CA Rouen, ch. corr., 16 mars 1992, n° 747-91

ROUEN

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Champeval

Substitut :

général: M. Chaux

Conseillers :

MM. Vandeville, Solle Tourette

Avocat :

Me Albert.

T. Pol. Louviers, du 2 juill. 1991

2 juillet 1991

Attendu qu'Alain G et le Ministère public ont interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 2 juillet 1991 par le Tribunal de police de Louviers, lequel, statuant sur la poursuite intentée contre le premier, prévenu d'avoir le 10 juillet 1989 à Louviers "commis la contravention suivante: non-respect de la température de conservation - étiquetage prêtant à confusion sur l'origine - produits périmés - 29 infractions prévues et réprimées par les articles 3 et 18 du décret 84-1147 du 07-12-84", a déclaré l'intéressé coupable des faits qui lui étaient reprochés, et l'a condamné à la peine de 14 500 F (500 F x 29); que ces appels, régulièrement faits par déclarations au greffe en date du 11 juillet 1991, doivent être reçus en la forme,

Attendu que le prévenu a comparu et a soulevé la nullité, d'une part, du procès-verbal de contravention établi le 29 novembre 1989 par le Service des Fraudes, d'autre part, de la citation, et enfin de la décision entreprise; que la cour a joint au fond les incidents et exceptions dont elle était saisie,

Attendu que, sur le fondement de ses moyens de nullité, Alain G conclut à sa relaxe en demandant à la cour de constater, en tant que de besoin, la prescription de l'action publique; qu'il déclare solliciter, en tout état de cause, sa relaxe pour ce qui concerne les infractions relevées pour les légumes, et les plus larges circonstances atténuantes pour les autres infractions,

Attendu que le Ministère public déclare s'en remettre à la sagesse de la cour,

Attendu qu'au soutien de sa première exception de nullité, le prévenu expose que le jour des constatations, aucun procès-verbal n'a été établi par le Service des Fraudes qui a rédigé une simple fiche de vérifications non datée; qu'il fait valoir que c'est seulement plus de quatre mois plus tard qu'un procès-verbal a été établi le 29 novembre 1989, procès-verbal auquel il n'a donc pu concourir en y apposant sa signature ou en faisant les déclarations voulues; qu'il en conclut que le procès-verbal est nul, l'omission de la formalité requise étant de nature à léser son droit,

Mais attendu que le prévenu, qui ne démontre pas l'existence d'une telle lésion, est d'autant moins en mesure de le faire, qu'il résulte des pièces du dossier, que, par " procès-verbal de déclaration " établi le 10 juillet 1989 à 16 heures 40 et dûment signé par ses soins, Nicole Le Saout et Christophe Dieylan, agents de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes en résidence administrative à 27000 Evreux, l'ont entendu et lui ont fait analytiquement relater le contenu de leurs constatations du jour; qu'il s'ensuit que la première exception de nullité n'est pas fondée,

Attendu qu'au soutien de sa deuxième exception de nullité, Alain G reproche à la citation de ne viser que les articles 3 et 18 du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984; qu'il fait valoir que, pour ce qui est de ces articles assignés pour fondement à la poursuite, ledit décret n'institue aucune peine,

Mais attendu que l'article 18 du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, opère un visa d'ordre répressif à cette loi dont l'article 13 a été appliqué par le premier juge; que la nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne; que le prévenu, qui ne circonstancie pas son allégation de grief, ne rapporte pas la preuve d'une telle atteinte; qu'il s'ensuit que la deuxième exception de nullité n'est pas davantage fondée,

Attendu que le prévenu n'a pas comparu devant le premier juge qui a statué par jugement contradictoire à signifier; qu'au soutien de sa troisième et dernière exception de nullité, Alain G rappelle qu'il avait été cité à comparaître à l'audience du Tribunal de police du 2 juillet 1991 à 9 heures 30; qu'il déclare avoir rédigé un pouvoir de représentation à l'intention de son conseil, et expose que celui-ci, s'étant présenté au greffe du tribunal de police, eut la surprise d'apprendre, d'une part, que l'audience n'avait pas lieu le matin, mais était prévue l'après-midi à quatorze heures, et, d'autre part, que les dossiers n'étaient pas visibles car étant détenus au Commissariat de Police de Louviers; qu'il en déduit que le jugement attaqué sera déclaré nul de plein droit,

Mais attendu que l'assertion du prévenu n'est assortie d'aucun élément probatoire; qu'il s'ensuit que la dernière exception de nullité doit être pareillement rejetée; qu'il convient donc d'aborder le fond,

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause, que le 10 juillet 1989 à 14 heures 30, les deux contrôleurs susnommés de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes ont procédé au magasin X sis <adresse>à 27400 Louviers, et en présence d'Alain G, directeur de l'établissement, au contrôle des températures de stockage des denrées surgelées ou congelées présentées à la vente en libre-service et entreposées dans quatre conservateurs sur le lieu de vente; qu'ils ont constaté que pour quatorze produits, les températures à coeur et environnantes relevées à l'aide d'un thermomètre à sonde de marque Sopac Thermo contrôle, précision + ou - 0,525, était supérieure à la température portée sur l'étiquetage (- 18°C); qu'ils ont d'autre part constaté la mise en vente au rayon fruits et légumes libre-service de marchandises dont l'étiquetage était de nature à créer la confusion dans l'esprit de l'acheteur; qu'ils ont ainsi relevé que l'origine de Kiwi (1), de Golden (2), de tomates (3), de nectarines (4), et de prunes (5) respectivement annoncés comme étant de France, de Dordogne, de Provence, et d'Espagne (4 et 5), était en réalité la Nouvelle Zélande, le Limousin, la France, la Drôme et le Lot et Garonne (4 et 5); qu'ils ont enfin constaté, d'une part, la mise en vente libre-service d'un paquet de yaourt Danone, ainsi que de trois salades et de cinq scaroles de IV ème gamme à consommer tous avant le 10 juillet 1989, et, d'autre part, l'exposition en vue de la vente au rayon charcuterie traditionnelle d'une terrine marine à consommer avant le 6 juillet 1989,

Attendu que les faits de la poursuite, établis à l'encontre du prévenu, ont été exactement appréciés par les premiers juges qui ont fait une juste application de la loi pénale et des circonstances atténuantes existant en la cause; qu'il convient donc de confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions,

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels en la forme, et prononçant dès lors au fond, Rejette les exceptions de nullité soulevées par la défense. Confirme la décision entreprise dans toutes ses dispositions. Condamne Alain G aux dépens. Liquide les frais dus au Trésor à la somme de 246,72 F en ce compris ceux de première instance et d'appel mais en ce non compris le coût du présent arrêt et ses suites, Fixe la durée de la contrainte par corps conformément à l'article 750 du Code de procédure pénale.