CA Montpellier, 2e ch. A, 17 février 2004, n° 02-05727
MONTPELLIER
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Berrod
Défendeur :
Lino Lenzi (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pellegrin
Conseillers :
Mme Plantard, M. Derdeyn
Avoués :
SCP Jougla-Jougla, SCP Divisa-Senmartin
Avocat :
Me Bringer.
Faits et procédure
En mai 2000 à l'occasion de la foire de Paris Berrod Gilles passait commande auprès de la société Lino Lenzi, de droit italien, de mobilier de jardin et d'un barbecue pour un montant de 18 500 F. Un bon de commande était signé et un acompte de 1 000 F payé.
La société Lino Lenzi faisait ensuite connaître qu'elle ne pouvait accepter cette commande et restituait l'acompte, ce que refusait Berrod Gilles.
Sur l'assignation délivrée à la requête de Berrod Gilles à l'encontre de la société Lino Lenzi et tendant à voir condamner cette dernière à livrer le matériel commandé, le Tribunal de commerce de Béziers a, par jugement en date du 25 novembre 2002 débouté Berrod Gilles de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer la somme de 600 euros à la société Lino Lenzi.
Le 24 décembre 2002 Gilles Berrod a relevé appel de ce jugement.
Prétentions et moyens des parties
Il est expressément fait visa aux conclusions déposées et signifiées le 26 décembre 2003 par Gilles Berrod et le 6 janvier 2004 par la société Lino Lenzi.
Gilles Berrod demande à la cour de réformer le jugement déféré et de condamner, sous astreinte, la société Lino Lenzi à lui livrer les biens commandés outre de la condamner à lui payer la somme de 762,25 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du retard de la livraison et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions Gilles Berrod soutient que la condition suspensive a été levée puisque par courrier du 27 juillet 2000 la société Lino Lenzi acceptait de livrer au plus tard lors de la foire de Paris 2001.
Il soutient également que le retard de la livraison lui a occasionné un préjudice.
La société Lino Lenzi demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Gilles Berrod à lui payer 1 000 euros à titre de dommages et intérêts eu égard à son acharnement et à son manque de sérieux et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes la société Lino Lenzi fait valoir que la commande était soumise à son approbation, condition suspensive qui ne s'est jamais réalisée, qu'un nouvel accord, proposé, n'a pas été accepté par Berrod Gilles et qu'en conséquence elle n'a aucune obligation contractuelle.
Discussion
Le bon de commande en date du 5 mai 2000 signé par Berrod Gilles porte en français la mention "SAUF APPROBATION DE LA MAISON", mention inscrite en caractères d'imprimerie et apparente.
Cette mention, qui doit être considérée comme une condition potestative au sens des articles 1170 et 1174 du Code civil, ou comme une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, n'est plus contestée, en tant que condition suspensive, par Berrod Gilles lequel affirme qu'elle a été levée par un courrier du 27 juillet 2000 de la société Lino Lenzi laquelle conteste cette interprétation.
Par courrier du 12 mai 2000 la société Lino Lenzi faisait connaître qu'elle n'acceptait pas la commande et restituait l'acompte versé mais, le 4 juillet 2000, Berrod Gilles écrivait à la société Lino Lenzi qu'il ne pouvait accepter ce non-respect de la commande, retournait le chèque de remboursement et mettait en demeure la société Lino Lenzi d'honorer son engagement. C'est alors que, par lettre du 27 juillet 2000, la société Lino Lenzi faisait savoir à Gilles Berrod que, suite à sa lettre du 4 juillet, ci-dessus visée et d'un appel téléphonique, elle confirmait avoir la possibilité d'un voyage dans sa zone (entendre une possibilité de livraison chez le client) en août ou septembre de cette année 2000, ou qu'elle effectuerait la livraison l'année prochaine à l'occasion de la foire de Paris de 2001.
Par ce courrier, la société Lino Lenzi faisait connaître qu'elle acceptait de livrer, donc qu'elle acceptait la commande et, en conséquence, la condition suspensive se trouvait accomplie et le contrat parfait.
La mention "de toute façon nous vous tenons au courant de notre décision" ne s'applique pas à l'acceptation du contrat mais aux modalités de livraison, d'autant, que la société Lino Lenzi, demandait à Berrod Gilles de préciser sa nouvelle adresse.
Comme la société Lino Lenzi demandait à Berrod Gilles de préciser sa nouvelle adresse c'est qu'elle acceptait dans la première hypothèse, camion sur zone, de livrer à cette nouvelle adresse. Comme elle n'a pas livré à la foire de Paris en 2001. Il s'induit qu'elle doit livrer à la nouvelle adresse ayant elle-même choisi le camion sur zone.
C'est donc vainement que la société Lino Lenzi soutient que son consentement aurait été vicié par le changement de domicile de Berrod.
Le courrier de la société Lino Lenzi du 22 octobre 2001 proposant un nouvel accord à Berrod, non accepté par celui-ci, n'est pas de nature à rendre caduc l'accord précédent.
Il convient donc de réformer le jugement déféré et de condamner la société Lino Lenzi à livrer à Berrod Gilles le matériel commandé et ce sous astreinte.
Le retard à la livraison, notamment après la foire de Paris de 2001 a créé un préjudice, constitué par la perte de jouissance du mobilier, à Berrod Gilles. Le préjudice sera intégralement indemnisé par l'attribution d'une somme de 500 euros.
L 'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile conduit à allouer à Berrod Gilles la somme de 500 euros.
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, En la forme reçoit l'appel, Au fond, Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau, Condamne la société Lino Lenzi à livrer à Berrod Gilles les articles visés au bon de commande du 5 mai 2000, ce sous astreinte de 500 euros par mois de retard pendant une période de trois mois après un délai de deux mois après la signification du présent arrêt, période au terme de laquelle il sera à nouveau statué par la cour qui se réserve expressément le contentieux de cette astreinte, Condamne la société Lino Lenzi à payer la somme de 500 euros à Berrod Gilles à titre de dommages et intérêts, Condamne la société Lino Lenzi à payer à Berrod Gilles la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Lino Lenzi aux entiers dépens de première instance et d'appel, Dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.