CA Limoges, ch. corr., 7 juin 1995, n° 45-95
LIMOGES
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Mercier
Substitut :
général: M. Vergne.
Conseillers :
Mme Renon, M. Payard
Décision dont appel
Le tribunal a reçu B Christian en son opposition et a déclaré non avenu le jugement de défaut en date du 3 novembre 1993; Il a déclaré B Christian coupable des faits qui lui sont reprochés, en répression:
* l'a condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis assortie d'un délai d'épreuve de dix huit mois,
* vu l'article 132-45 du Code de procédure pénale, lui a imposé l'obligation de rembourser la victime, Monsieur Beaudou,
* l'a condamné au paiement d'un droit fixe de procédure de six cents francs;
Appel
Le prévenu et le Ministère public ont relevé appel des dispositions pénales de cette décision le 25 novembre 1994;
LA COUR,
Le prévenu et le Ministère public ont interjeté appel du jugement dont le dispositif est ci-dessus rapporté, rendu le 16 novembre 1994 par le Tribunal correctionnel de Limoges, l'appel étant limité aux dispositions pénales;
Ces appels sont réguliers et recevables en la forme;
Le prévenu, qui comparaît en personne, reconnaît les faits qui lui sont reprochés et demande à la cour de ne pas aggraver la sanction prononcée à son encontre contestant avoir dissimulé que le véhicule vendu avait été accidenté alors que l'existence d'un tel accident n'a pas été établie et que le véhicule a fait l'objet d'une vérification approfondie au garage Naneix;
Le Ministère public requiert confirmation de la décision déférée;
Attendu qu'il est constant qu'au mois de juillet 1991 Monsieur B a procuré à Monsieur Naneix, garagiste à Limoges, un véhicule Citroën BX Evasion destiné à un client qui recherchait un tel modèle ayant moins de 50 000 kms;
Que la transaction s'est faite sur la base de 53 000 F avec une commission pour Monsieur Naneix, le véhicule affichant alors 49 300 kms au compteur;
Attendu que très vite l'acquéreur a constaté des anomalies telles qu'une vibration anormale du train avant et un fonctionnement défectueux du compteur kilométrique;
Que les vérifications effectuées à sa demande ont révélé;
- que le véhicule avait été accidenté et que son utilisation s'avérait dangereuse suite à une déformation du berceau moteur;
- que le compteur kilométrique avait été falsifié;
Attendu que le prévenu a finalement reconnu avoir acheté ce véhicule en région parisienne alors que le compteur indiquait 104 000 kms et avoir remplacé celui-ci pour que le véhicule corresponde aux exigences du client;
Qu'il conteste avoir été informé que le véhicule avait été accidenté, ce qui n'était pas apparent même pour un professionnel puisque le garage Naneix, en procédant aux vérifications d'usage, n'a décelé aucune défectuosité;
Attendu que le seul fait d'avoir remplacé le compteur du véhicule pour dissimuler son kilométrage réel suffit à caractériser le délit reproché à Monsieur B, le kilométrage d'un véhicule d'occasion étant bien pour son acquéreur une qualité substantielle;
Attendu que les premiers juges ont exactement analysé les faits qui leur étaient soumis et en ont justement déduit que Christian B devait être déclaré coupable de l'infraction visée à la prévention, telle que spécifiée dans le jugement attaqué auquel il est expressément fait référence; qu'ils ont correctement sanctionné cette infraction; que le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions;
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit Monsieur Christian B et le Ministère public en leurs appels; Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris; Compte tenu de l'absence du condamné Monsieur le Président n'a pu donner lecture de l'avertissement prévu par l'article 132-40 du nouveau Code pénal; Dit que le présent arrêt est assujetti à un droit fixe de procédure de huit cents francs (800 F) dont est redevable Christian B; Le tout en application des articles 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 1905, 473 et 800 du Code de procédure pénale.