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Décisions

CA Limoges, ch. corr., 6 octobre 1995, n° 223-95

LIMOGES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

UFC de la Haute-Vienne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Mercier

Substitut :

général: M. Vernudachi

Conseillers :

M. Payard, Mme Renon

Avocats :

Mes Andrieu-Filliol, Verger Morlhigem.

TGI Limoges, ch. corr., du 4 janv. 1995

4 janvier 1995

Décision dont appel

Sur l'action publique:

Le tribunal:

- a renvoyé B Raymond des fins de la poursuite du chef du délit de tromperie au préjudice de Marie Touyeras et au préjudice de Béatrice Chadelas,

- a déclaré Raymond B coupable des autres délits de tromperie reprochés, en répression l'a condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 15 000 F ainsi qu'au paiement d'un droit fixe de procédure de six cents francs; a ordonné, à ses frais, la publication par extraits de la présente décision dans les journaux Info, La Montagne et le Populaire du Centre, le coût de ces publications ne devant pas dépasser la somme de 2 000 F par insertion;

Sur l'action civile:

Le tribunal a:

- déclaré Grany Roger irrecevable en sa constitution de partie civile,

- reçu l'Union fédérale des consommateurs de la Haute-Vienne en sa constitution de partie civile,

- déclaré B Raymond responsable du préjudice subi par l'Union fédérale des consommateurs de la Haute-Vienne,

- condamné B Raymond à payer à l'Union fédérale des consommateurs de la Haute-Vienne la somme de 1 000 F à titre de dommages et intérêts, et celle de 1 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

- condamné B Raymond aux dépens de l'action civile;

Appels

Le prévenu et le Ministère public ont relevé appel de cette décision respectivement les 5 et 6 janvier 1995;

LA COUR

Attendu que la cour se réfère expressément aux éléments de fait relatifs aux neuf infractions retenues dans la prévention qui sont exposés dans le jugement entrepris;

Attendu que pour obtenir la réformation de cette décision et sa relaxe, Monsieur B soutient avoir exercé son métier de bonne foi en assurant aux acheteurs des véhicules qu'il avait remis en état, une information totale, une garantie et en leur remettant une facture et un rapport de contrôle technique; qu'il soutient au surplus que la volonté d'induire le consommateur en erreur qui est un des éléments constitutifs des infractions qui lui sont reprochées n'existe pas en l'espèce puisque les clients ont été satisfaits de ses services et qu'aucune plainte recevable n'a été portée contre lui;

Attendu que les délits de tromperie sur les qualités substantielles d'un véhicule d'occasion visent en l'espèce des dissimulations à l'acheteur d'accident antérieur du véhicule et des minorations de kilométrage;

Attendu que Monsieur B a prétendu dans tous les cas avoir informé ses clients du fait que les véhicules avaient été plus ou moins gravement accidentés tout en précisant qu'aucun texte de droit ne l'obligeait à le mentionner par écrit;

Attendu sur ce point,qu'au contraire, les premiers juges ont relevé qu'au cours de l'instruction, Messieurs Pignier, Florent, Cavinato et Buisson, clients de Monsieur B ont tous dénié avoir été informés, alors même qu'ils se disaient satisfaits de leur achat, ce qui donne du crédit à leur déclaration;

Attendu qu'il peut en conséquence être déduit de cette unanimité que Monsieur B a failli à son devoir d'information;

Attendu qu'il a également été établi par l'information que les véhicules vendus à Messieurs Bigaud, Verinaud, Lujan avaient un kilométrage affiché très inférieur à la réalité,cette anomalie résultant des éléments donnés par les précédents propriétaires des véhicules concernés;

Attendu que les protestations de bonne foi de Monsieur B ne sont pas suffisantes pour écarter cette réalité puisque notamment ses affirmations tendant à soutenir qu'il avait, dans quelques cas, changé le compteur d'origine et l'aurait ensuite placé dans le vide-poche de la voiture vendue n'ont été confirmées par aucun acheteur;

Attendu que l'élément matériel de l'infraction est ainsi démontréla cour approuvant les motifs énoncés par les premiers juges pour chacun des délits;

Attendu qu'en omettant sciemment de signaler à ses acheteurs que les voitures vendues avaient été antérieurement accidentées ou que le kilométrage apparent était inférieur au kilométrage réel, Monsieur B a nécessairement induit ses clients en erreur, lesquels, s'ils avaient été informés, n'auraient peut-être pas contracté;

Que le seul silence de Monsieur B constitue l'élément moral du délit de tromperieet qu'il s'ensuit que sa culpabilité est complètement établie;

Attendu que la peine prononcée par les premiers juges tient normalement compte de la personnalité du prévenu, de la gravité des faits mais aussi du fait que les infractions commises n'ont eu en définitive aucune conséquence dommageable sur la sécurité de ses clients;

Attendu que dès lors il n'y a pas lieu d'aggraver la peine ainsi que le Ministère public l'a requis mais de confirmer purement et simplement le jugement entrepris tant en ses dispositions pénales que civiles;

Attendu qu'il est équitable d'allouer à l'Union fédérale des consommateurs, partie civile, une nouvelle indemnité de 1 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

Par ces motifs, LA COUR: Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit Monsieur B et le Ministère public en leurs appels; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions tant pénales que civiles; Compte tenu de l'absence du condamné, M. le Président n'a pu donner lecture de l'avertissement prévu par l'article 132-29 du nouveau Code pénal; Y ajoutant Condamne Monsieur B à verser à l'Union départementale des consommateurs une indemnité de mille francs au titre des frais de procès; Dit que le présent arrêt est assujetti à un droit fixe de procédure de huit cents francs (800 F) dont est redevable Raymond B; le tout en application des articles 1, 6, 7 de la loi du 1er août 1905, L. 213-1 du Code de la consommation, 473 et 800 du Code de procédure pénale;