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Décisions

Cass. com., 7 février 1995, n° 93-10.488

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Davoust, Davoust (SA), Bétail viande Davoust (SA)

Défendeur :

Coopérative laitière de Ploudaniel, Viandes de Penthièvre (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Huglo

Avocat général :

M. Mourier

Avocats :

SCP Le Bret, Laugier, SCP Boré, Xavier.

T. com. Saint-Brieuc, du 20 nov. 1991

20 novembre 1991

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 octobre 1992), que la société Les Viandes de Penthièvre et son associé, la Coopérative laitière de Ploudaniel, ont assigné en concurrence déloyale M. Davoust, ancien président du conseil d'administration de la société Les Viandes de Penthièvre, la société anonyme Davoust et la société Bétail viande Davoust ;

Attendu que M. Davoust et Bétail viande Davoust font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande et de les avoir condamnés à des dommages et intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans leurs conclusions délaissées, M. Davoust et la société Davoust soulignaient que les quatorze contrats d'éleveurs étaient venus à terme, sans aucune résiliation, et que les intéressés, dégagés de toutes obligations vis-à-vis de la société VDP, avaient exercé une "liberté de choix" en fonction d'affinités personnelles et d'une proximité géographique, exclusive de tout acte de concurrence déloyale ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, mettant en œuvre la garantie fondamentale de la liberté du commerce et de l'industrie, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant ainsi les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil ; et, alors, d'autre part, que le seul fait d'un déplacement de clientèle n'est pas constitutif d'agissements de concurrence déloyale lorsque n'est pas établi, par la société qui demande réparation, qu'il ait été obtenu par un démarchage ou des manœuvres fautives ; qu'ayant relevé, tout à la fois, que les quatorze éleveurs étaient libres de leur choix, leurs contrats avec la société VDP s'étant antérieurement achevés et que n'était pas prouvé par celle-ci que lesdits éleveurs aient été démarchés par M. Davoust, qu'ils connaissaient et en qui ils avaient confiance, l'arrêt attaqué ne pouvait déduire des actes de concurrence déloyale de la circonstance, totalement étrangère au comportement des éleveurs, à l'occasion de leur libre choix, que M. Davoust aurait manqué à ses devoirs de mandataire social de la société VDP, qui l'en a irrévocablement sanctionné le 19 décembre 1998 ; qu'ainsi, n'ayant constaté ni démarchage fautif ni la moindre manœuvre de nature à fausser le choix des quatorze éleveurs, librement exercé, l'arrêt attaqué a privé de toute base légale, au regard de l'article 1382 du Code civil, les condamnations prononcées, à hauteur de 1 070 000 francs en principal, à la charge de M. Davoust et de la société Davoust ;

Mais attendu qu'ayant constaté que, tandis qu'il était président du conseil d'administration de la société Les Viandes de Penthièvre, M. Davoust avait contracté avec quatorze éleveurs, clients traditionnels de cette société, l'arrêt retient que M. Davoust n'a pas informé de ces faits le conseil d'administration de la société Davoust et qu'il a facturé, avec retard, l'aliment pour bétail acquis pour la société Davoust auprès de la société Les Viandes de Penthièvre pour fournir ces éleveurs, agissant ainsi afin de dissimuler la perte de clientèle ;que c'est en justifiant légalement sa décision et en répondant, pour les rejeter, aux conclusions prétendument délaissées, que la cour d'appel, au vu de ces constatations et appréciations, a décidé que M. Davoust s'était rendu coupable d'actes de concurrence déloyale ;que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.