Cass. com., 23 octobre 1990, n° 88-15.886
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Sodifac (SA), Supersac (SA), Codifac (SA)
Défendeur :
Housses Auto DBS (SA), Devilder, Breuvart (Consorts), Sobocki, Thiriez, Dubois, Breuvart, Devilder (Consorts), Thonin, Kahoul, Guartieri, Degrenier, Feron (Epoux)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Defontaine
Rapporteur :
M. Plantard
Avocat général :
M. Raynaud
Avocats :
Mes Ricard, Ryziger.
LA COUR : Sur le moyen unique pris en ses deux branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 avril 1988) que MM. Devilder, Jean-François et Jacques Breuvart, Sobocki et Thonin, après avoir exercé des fonctions d'encadrement au sein de la société Sodifac ou de ses filiales les sociétés Supersac et Codifac qui fabriquent et commercialisent des housses pour sièges d'automobiles, en ont démissionné pour créer la société Housses auto DBS (société Housses) qui exerce la même activité ; que les sociétés Sodifac, Supersac et Codifac, soutenant être victimes de concurrence déloyale de la part de leurs anciens salariés et de la société Housses, ont assigné ces derniers pour faire cesser leur activité et pour obtenir des dommages-intérêts ;
Attendu que les sociétés Sodifac, Supersac et Codifac reprochent à l'arrêt de les avoir déboutées, alors que, selon le pourvoi, d'une part, en se bornant, pour nier le caractère fautif du départ simultané de leurs cinq cadres qui, selon ses propres constatations, avait pourtant perturbé leur activité, à l'examiner isolément sans rechercher si la concomitance de ce départ et du démarrage, immédiatement après sa création, de la société concurrente qu'ils venaient de créer, n'était pas de nature à établir une action concertée et illicite, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, et alors que, d'autre part, en affirmant que l'approvisionnement de la société Housses auprès des mêmes clients que ceux des sociétés Sodifac, Supersac et Codifac n'était pas en lui-même caractéristique d'acte de concurrence déloyale, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les anciens cadres de celles-ci n'avaient pas utilisé pour ce faire les connaissances techniques et commerciales acquises à leur service au profit de l'entreprise concurrente qu'ils venaient de créer, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt a relevé que les salariés démissionnaires qui n'étaient liés par aucune clause de non-concurrence étaient donc libres de s'établir pour exercer une activité semblable à celle de leurs anciens employeurs, dès lors que leur départ, suivi de leur réinstallation, n'avait ni pour but ni pour effet de désorganiser les entreprises de ceux-ci, et a ainsi effectué la recherche visée à la première branche ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les similitudes relevées quant aux produits et à la clientèle prospectée résultaient, non pas d'une exploitation déloyale par les responsables de la société Housses des connaissances qu'ils avaient antérieurement acquises au service des sociétés Sodifac, Supersac et Codifac, mais uniquement des particularités du marché et de nécessités techniques, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.