LA COUR : Sur le deuxième moyen ; - Vu les articles 4, 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 janvier 1989) que la société Garage du Plateau (société Plateau) a réclamé des dommages-intérêts à son ancien locataire-gérant, la société garage Lalandre (société Lalandre) en lui reprochant d'avoir poursuivi une activité concurrente à la sienne dans un local contigu, en violation d'une clause de non-rétablissement qui figurait dans leur contrat de location-gérance ;
Attendu que l'arrêt après avoir relevé que la disposition des lieux et la publicité effectuée par la société Lalandre étaient telles que les passants pouvaient penser que le garage était une annexe du garage du plateau et que cette circonstance caractérisait un fait de concurrence déloyale, a condamné la société Lalandre a payer à la société Plateau des dommages-intérêts à la fois pour concurrence déloyale et illicite ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que dans son assignation introductive d'instance et dans ses conclusions d'appel la société Plateau s'était bornée à invoquer la violation par la société Lalandre de la clause de non-concurrence incluse dans le contrat de location-gérance du 1er mars 1988, la cour d'appel, qui s'est fondée d'office sur l'article 1382 du Code civil a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ; Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 1989, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen.