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Décisions

Cass. com., 28 janvier 1992, n° 90-18.551

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Seteb (SA)

Défendeur :

CFCT (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Léonnet

Avocat général :

M. Curti

Avocats :

Mes Bouthors, Goutet.

Douai, du 5 avr. 1990

5 avril 1990

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Douai, 5 avril 1990) que M. Blanchard a été engagé au mois de janvier 1986 en qualité de représentant par la société Seteb, entreprise frigorifique, climatique et thermique située à Auby près de Douai et qu'il y a travaillé jusqu'au 7 mai 1988 date de son licenciement ; qu'à l'issue de ce licenciement, et son contrat de travail ne prévoyant aucune clause de non-concurrence, il a constitué avec les membres de sa famille la société CFCT ayant le même objet social que la première ; que la société Seteb l'a, quelques mois après, assigné devant le tribunal de commerce en dommages-intérêts pour concurrence déloyale lui reprochant d'avoir constitué sa société alors qu'il était toujours en fonction, d'avoir mené une campagne de dénigrement, pour débaucher le personnel de la société Seteb et d'avoir tenté de capter la clientèle de cette entreprise en lui adressant sa carte avec ses nouvelles coordonnées ;

Attendu que la société Seteb fait grief à l'arrêt de ne pas avoir accueilli sa demande alors que, selon le pourvoi, d'une part, suivant les articles 1382 et 1383 du Code civil, l'action en concurrence déloyale a pour objet d'assurer la protection de celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif ; qu'au cas présent, les juges du fond qui constatent la création par M. Blanchard, ancien VRP de la société Seteb, quelques jours après son licenciement pour faute lourde, d'une société CFCT ayant exactement le même objet que celui de la société Seteb, dont le siège social est situé à proximité de celui de la société Seteb, et qui relèvent le départ concomitant d'un tiers des salariés de la société Seteb ainsi que le détournement de plusieurs clients importants, circonstances de nature à caractériser par leur réunion une entreprise de concurrence déloyale, ne pouvaient refuser de tirer les conséquences légales de leurs propres constatations en déniant le caractère fautif du comportement de M. Blanchard en violation des articles susvisés, et alors que, d'autre part, suivant les articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs, que la société Seteb avait fait valoir dans ses conclusions délaissées que M. Blanchard avait débauché un groupe de travail complet, réunissant frigoristes, chauffagistes et employés administratifs, soit six salariés sur vingt personnes travaillant au sein de la société Seteb, ces salariés exerçant des fonctions analogues au sein de la société concurrente ; que ces manœuvres de débauchage, désorganisant l'entreprise Seteb et créant nécessairement la confusion entre les deux sociétés, caractérisaient suffisamment un acte de concurrence déloyale ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé les articles précités ;

Mais attendu que l'arrêt a, par une décision motivée, relevé que la société Seteb n'apportait pas la preuve que M. Blanchard se soit livré à des manœuvres déloyales en vue de recruter du personnel ayant appartenu à cette entreprise ;qu'il a également constaté que si certains clients avaient quitté la société Seteb c'était par suite, soit de leur mécontentement soit parce qu'ils avaient "trouvé des conditions plus avantageuses ce qui est le propre de la concurrence" ;qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a pu décider que la société n'avait pas commis de faute ;que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.