Cass. soc., 5 février 1992, n° 89-40.232
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Woltrager
Défendeur :
Sofinarex (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cochard
Rapporteur :
M. Monboisse
Avocat général :
M. de Caigny
Avocats :
Mes Hubert, Parmentier.
LA COUR : - Sur le premier moyen ; - Attendu que selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 7 décembre 1988), Mme Woltrager est entrée au service d'une société d'expertise comptable, la SEGN, le 23 octobre 1978, en qualité de comptable ; qu'à la suite d'une cession d'actions, la société Sofinarex s'est trouvée aux droits de la SEGN, à compter du 18 octobre 1985, et a fait signer à Mme Woltrager un nouveau contrat de travail comprenant une clause de non-concurrence ; que par lettre du 12 juillet 1986, Mme Woltrager a démissionné, au motif que son employeur avait entrepris de se priver de ses services, et avait systématiquement refusé de lui régler des sommes dues, en particulier des heures supplémentaires ; qu'après sa démission Mme Woltrager a travaillé pour le compte de la chambre nationale des mariniers ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la responsabilité de la rupture du contrat de travail unissant les parties était imputable à la salariée, alors selon le moyen, que, en condamnant l'employeur à payer à Mme Woltrager divers éléments de sa rémunération, ce qui constitue un élément essentiel du contrat de travail, la cour d'appel a constaté que l'employeur n'ayant pas satisfait à ses obligations se trouvait ainsi responsable de la cause de rupture et que l'arrêt a ainsi violé les dispositions des articles 1134 et 1184 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la rupture s'était produite en raison de la démission de Mme Woltrager qui avait le dessein de se réinstaller, et non en raison d'un manquement de l'employeur, a exactement décidé que sa responsabilité incombait à la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen ; - Attendu qu'il est également reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Woltrager à des dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail, alors selon le pourvoi, que, d'une part, la violation de la clause de non-concurrence ne peut être invoquée que si la rupture du contrat incombe au salarié et non dans le cas où elle incombe à l'employeur ; alors que, d'autre part, la clause de non-concurrence n'était pas valable en tant qu'elle ne prévoyait aucune limitation géographique de l'obligation du salarié ; alors que, enfin, en condamnant le salarié auquel était reproché une violation de la clause de non-concurrence, au paiement d'une indemnité fixée à 200 000 francs sans constater que les dommages soufferts par le bénéficiaire de ladite clause de non-concurrence s'élevaient à cette somme, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision et ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui tant par motifs propres qu'adoptés, a relevé que l'intéressée s'était livrée à des actes de concurrence déloyale, a par ce seul motif justifié sa décision ;que le moyen ne saurait être accueilli ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.