Cass. com., 24 novembre 1992, n° 90-22.098
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Normandie Tuyauterie (Sté)
Défendeur :
Technitub (Sté), Caraby, Chauffaut, Fromentin, Lerai-Bourdoiseau, Sanders, Soye
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Léonnet
Avocat général :
M. Jéol
Avocats :
SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, Me Foussard.
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 octobre 1990) six salariés de la société Normandie Tuyauterie affectés plus spécialement à l'équipement de salles blanches et laboratoires ont donné leur démission le 21 septembre 1987 et ont effectué leur préavis d'un mois ; qu'ils ont alors constitué la société Technitub ayant pour objet la réalisation de salles blanches ; qu'ils ont été assignés en dommages et intérêts devant le tribunal de commerce par leur ancien employeur ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Normandie Tuyauterie de sa demande, alors que, selon le pourvoi, d'une part, constituent en eux-mêmes des actes de concurrence déloyale ayant pour effet de désorganiser l'entreprise le départ massif de salariés d'une entreprise en vue de créer leur propre société avec le même objet que celui de la société qu'ils ont quittée et le démarchage systématique de clients de cette société ; qu'ainsi en refusant d'admettre que les salariés qui avaient eu un tel comportement au préjudice de la société Normandie Tuyauterie avaient engagé leur responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, en affirmant pour nier toute désorganisation de l'activité de la société Normandie Tuyauterie que celle-ci pouvait facilement dans le délai de préavis former du personnel apte à exécuter le travail des salariés démissionnaires sans répondre aux conclusions de ladite société qui faisait valoir que pendant le temps nécessaire à l'embauche et à la formation d'un nouveau personnel elle avait dû recourir à la sous-traitance la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt a constaté que le départ, à l'issue de leur préavis, de ces six salariés qui n'avaient signé aucune clause de non-concurrence avec la société Normandie Tuyauterie, ne s'était accompagné d'aucune manœuvre déloyale en vue de capter la clientèle de leur ancien employeur ;qu'il a également relevé que leur démission n'était pas de nature à perturber l'activité de l'entreprise puisqu'il s'agissait de salariés sans haute technicité, dont les plus qualifiés d'entre eux avaient reçu une formation spéciale de 40 à 48 heures, ce qui lui donnait la possibilité de former, dans le délai du préavis, un personnel apte à assurer les tâches jusque là dévolues aux salariés démissionnaires ;qu'ainsi la cour d'appel, qui a répondu en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.