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Décisions

Cass. com., 18 octobre 1994, n° 92-19.124

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Over Van (Sté)

Défendeur :

Edirégie (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Léonnet

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

Me Cossa, SCP Lesourd, Baudin.

T. com. Tours, du 13 sept. 1985

13 septembre 1985

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Orléans, 26 mai 1992), que la société Over Van a donné à la société Edirégie, qui édite la revue Van et Camping Car un ordre de publicité pour un numéro spécial publié à l'occasion du salon consacré à ses véhicules ; qu'un certain nombre de défauts ont été observés sur les bons à tirer et signalés à l'éditeur aux fins de correction ; que cependant la publicité effectuée a comporté des anomalies que la cour d'appel, par arrêt irrévocable, a déclaré constitutives de faute, une expertise ayant également été ordonnée pour permettre de déterminer le préjudice subi par la société Over Van ;

Attendu que cette société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'après avoir constaté, dans son arrêt du 16 mai 1989, le caractère défectueux de la publicité et l'attitude discriminatoire de la société Edirégie, ayant avantagé sans raison les concurrents de la société Over Van, la cour d'appel avait déclaré la société Edirégie responsable de ce préjudice ; qu'en niant la réalité de ce préjudice pour débouter la société Over Van de sa demande en réparation, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose jugée, a violé l'article 1351 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'après avoir constaté le caractère défectueux de la publicité éditée et le caractère discriminatoire de l'attitude adoptée par l'éditeur, ainsi que la baisse du chiffre d'affaires de la société Over Van, la cour d'appel devait en toute hypothèse rechercher si les fautes commises par la société Edirégie n'avaient pas eu pour effet d'avantager sans raison les concurrents de la société Over Van ; qu'en déboutant cette dernière de sa demande de dommages-intérêts, sans s'interroger sur la perte de la chance de pouvoir rivaliser à armes égales avec la concurrence, qui résultait des fautes qu'elle avait constatées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, en outre, qu'après avoir constaté que les diverses publications de la société Edirégie, qui se trouvaient en situation de quasi-monopole dans ce secteur de la presse spécialisée, touchaient un public "d'initiés", la cour d'appel devait en déduire que l'attitude discriminatoire imputable à la société Edirégie avait été à l'origine d'un préjudice commercial ; qu'en considérant au contraire "qu'il ne fallait pas surestimer l'impact de ces publications", la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations de fait, violant ainsi l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en fondant son appréciation sur l'absence d'effet des fautes constatées, sur une déclaration du dirigeant de la société Over Van, faite en 1984, sans s'interroger sur les effets de la situation de quasi-monopole des publications de la société Edirégie acquise de 1985 à 1988, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que si les faits de concurrence déloyale, générateurs d'un trouble commercial, impliquent l'existence d'un préjudice, il en est autrement lorsque la cour d'appel, analysant les éléments de preuve qui lui sont soumis et se référant, comme en l'espèce, à l'expertise qu'elle avait ordonnée pour vérifier l'étendue du préjudice subi par la société Over Van, constate que la diminution du chiffre d'affaires de cette entreprise pendant les années litigieuses s'explique par la circonstance que le marché des fourgons aménagés s'est effondré au profit de formules nouvelles ;qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel qui n'a pas méconnu l'autorité de chose jugée et a effectué les recherches nécessaires, a tiré les conséquences légales de ses constatations ;que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.