Cass. crim., 22 novembre 1990, n° 89-82.815
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Le Gunehec
Rapporteur :
M. Maron
Avocat général :
Mme Pradain
Avocats :
SCP Peignot, Garreau.
LA COUR: - Statuant sur le pourvoi formé par K Didier, L Emile, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 13 avril 1989, qui les a condamnés, pour mise en vente de denrées falsifiées, corrompues ou toxiques et tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, à 15 000 francs d'amende chacun, à l'affichage de la décision et a statué sur les réparations civiles;
Sur le pourvoi de Emile L: - Attendu qu'aucun moyen n'est produit;
Sur le pourvoi de Didier K: - Vu le mémoire produit; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 et suivants de la loi du 1er août 1905, du décret du 21 juillet 1971, des arrêtés du 26 juin 1974 et 21 décembre 1975, de la circulaire du 4 avril 1980, des articles 4 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale; "il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir par confirmation du jugement entrepris condamné K pour infraction à la législation sur les fraudes;
"aux motifs qu'il ne résulte pas des procès-verbaux de prélèvement et d'enquête effectuée que les croque-monsieur aient constitué une préparation crue; qu'au contraire il s'agissait de préparations cuites ou pré-cuites, qualité qui n'a jamais été contestée par les prévenus avant leur comparution devant la cour d'appel; qu'il a été noté dans le rapport du service de la répression des fraudes que le refroidissement de ces produits était trop long, ce qui implique une cuisson antérieure; qu'il résulte encore du document versé aux débats par K le 2 janvier 1988, lors de sa comparution devant le tribunal correctionnel qu'en 1986, une demande de prolongation du délai de consommation de plats cuisinés à l'avance avait été sollicitée, concernant les croque-monsieur; que les prévenus ne peuvent contester cette qualité à des produits pour lesquels ils l'ont antérieurement revendiqués;
"alors d'une part que les dispositions pénales ne peuvent être étendues et doivent être interprétées restrictivement; qu'au surplus, c'est à la partie civile et au ministère public qu'il incombe de prouver la culpabilité du prévenu; que dès lors en se déterminant comme elle l'a fait, et en déniant par ailleurs la possibilité pour le prévenu de faire valoir en cause d'appel que les produits prélevés ne présentaient pas la qualité retenue par la prévention, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision;
"alors d'autre part qu'en déduisant d'une seule mention du rapport du service de Répression des Fraudes, l'appartenance des produits contrôlés à la catégorie des plats cuisinés à l'avance, la cour d'appel a ajouté au rapport des précisions qu'il ne contenait pas, et l'a dénaturé;
"alors, en outre qu'en toute hypothèse, les croque-monsieur ne répondent pas à la définition des plats cuisinés à l'avance, et n'entrent pas dans le champ d'application de l'arrêté du 21 décembre 1979; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fait une fausse application des textes susvisés";
Attendu que, pour déclarer Didier K coupable de mise en vente de denrées corrompues et de tromperie, les juges du second degré relèvent que les résultats des analyses bactériologiques ont montré que les croque-monsieur produits par la société dont il est le président présentaient une forte pollution, notamment par coliformes et coliformes fécaux; qu'ils ajoutent que, les croque-monsieur dont s'agit sont des préparations "pré-cuites" et en déduisent à bon droit qu'ils sont soumis à réglementation des plats cuisinés, précisant que le prévenu ne peut sérieusement contester cette qualification dont il a lui-même fait état précédemment;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges qui ont souverainement interprété le rapport d'expertise, ont, sans inverser la charge de la preuve, justifié leur décision; que le moyen, dès lors, doit être écarté;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;
Rejette le pourvoi.