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Décisions

Cass. crim., 3 mai 1990, n° 89-83.163

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Gunehec

Rapporteur :

M. Maron

Avocat général :

M. Perfetti

Avocat :

Me Ancel.

Caen, ch. corr., du 20 mars 1989

20 mars 1989

LA COUR: - Statuant sur le pourvoi formé par L Gilbert, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 1989 qui, pour tromperie, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a prononcé des réparations civiles. - Vu le mémoire produit; - Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 2, 593 du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 446 du même Code, de la loi du 1er août 1905 et du décret du 22 janvier 1919, violation des droits de la défense:

"en ce que l'arrêt attaqué indique que M. Leguillon, commissaire, représentant la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes était "partie intervenante" et porte qu'à la demande du Ministère public a eu la parole M. Leguillon, commissaire à la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes du Calvados, représentant cette direction, laquelle a recherché et constaté les infractions poursuivies, conformément à l'article 4, alinéas 1 et 2, du décret du 22 janvier 1919, ajoutant que sur avis technique du représentant de la Direction de la Concurrence, le Ministère public a requis la confirmation du jugement;

"alors que le droit d'intervention devant les juridictions répressives est un droit exceptionnel et limité qui, à défaut de texte formel le consacrant, ne peut être accordé qu'aux personnes civilement responsables ou à celles qui ont été personnellement et directement lésées par l'infraction; "que l'article 4 du décret du 22 janvier 1919, ni aucun texte ne permettent aux agents de la Direction de la Concurrence et de la Répression des Fraudes d'intervenir en qualité de partie devant le juge répressif en matière d'infractions prévues par l'article 1er de la loi du 1er août 1905;" d'où il suit que M. Leguillon, agent de la Direction de la Concurrence ne pouvait intervenir à l'audience des débats devant la cour;

"alors, d'autre part, que les témoins entendus à l'audience d'une juridiction de répression doivent, avant de commencer leur déposition, prêter serment dans les formes prévues par l'article 446 du Code de procédure pénale et que cette disposition s'applique même aux agents assermentés d'une administration; "d'où il résulte qu'en donnant la parole à M. Leguillon, à la demande du Ministère public, qui s'est fondé sur l'avis technique de celui-ci pour requérir, sans lui avoir fait au préalable prêter serment, la cour a méconnu le texte susvisé, ensemble les droits de la défense";

Vu lesdits articles; - Attendu, d'une part, qu'en cas de poursuites fondées sur la loi du 1er août 1905, les agents de la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes ne tiennent d'aucun texte la possibilité d'intervenir comme partie à l'instance;

Attendu, d'autre part, que selon l'article 446 du Code de procédure pénale, dont les dispositions s'appliquent même aux agents des administrations, les témoins entendus à l'audience doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité;

Attendu que l'arrêt attaqué, qui condamne Gilbert L, poursuivi du chef de tromperie, porte qu'"à la demande du Ministère public, a eu la parole Jean-Claude Leguillon, commissaire à la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes du Calvados, représentant cette direction, laquelle a recherché et constaté les infractions poursuivies, conformément à l'article 4, alinéas 1 et 2, du décret du 22 janvier 1919 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la Répression des Fraudes";

Attendu qu'en l'état de ces mentions, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les prescriptions de l'article 446 susvisé du Code de procédure pénale aient été respectées; que la cassation est dès lors encourue;

Par ces motifs, et sans qu'il ait lieu d'examiner le second moyen: casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel de Caen, en date du 20 mars 1989, Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi: Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Rouen.