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Décisions

Cass. crim., 22 août 1990, n° 89-86.376

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tacchella

Rapporteur :

M. Blin

Avocat général :

M. Rabut

Avocat :

Me Copper-Royer.

Nancy, ch. corr., du 18 oct. 1989

18 octobre 1989

LA COUR: - Statuant sur le pourvoi formé par R Pierre, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, du 18 octobre 1989 qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils; - Vu le mémoire produit; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 de la loi du 1er août 1905, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré R coupable de tromperie sur les qualités substantielles de la chose vendue, en vendant à René Jalbaud une automobile d'occasion dont le kilométrage affiché au compteur était inexact et dont la corrosion du chassis affectait la sécurité générale du véhicule;

"alors que la Cour de Nancy a elle-même constaté que le véhicule litigieux a été vendu à Melle Martine Jalbaud et non à son père; que dans ces conditions R a été poursuivi et condamné pour un fait, que la cour a elle-même constaté, qu'il n'avait pas commis; que les condamnations prononcées n'ont donc aucun fondement légal";

Attendu qu'il n'importe que le délit de tromperie sur les qualités substantielles de l'automobile d'occasion vendue dont Pierre R a été déclaré coupable ait été commis en réalité, non au préjudice de René Jalbaud, visé dans la prévention, mais à celui de sa fille Martine Jalbaud, dont il était le mandataire, dès lors que le consentement d'un mandant se trouve affecté des vices mêmes qui ont entaché celui donné par son mandataire dans la limite de ses pouvoirs; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

Rejette le pourvoi.