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Décisions

Cass. crim., 6 juin 1990, n° 89-83.857

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Gunehec

Rapporteur :

M. Morelli

Avocat général :

M. Lecocq

Avocats :

SCP Célice, Blancpain.

Bordeaux, ch. corr., du 1er juin 1989

1 juin 1989

LA COUR: - Statuant sur le pourvoi formé par B Georges contre l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, du 1er juin 1989 qui l'a condamné à 50 000 francs d'amende pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue; - Vu le mémoire produit; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 et 13 de la loi du 1er août 1905 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré B coupable de tromperie sur la qualité de la marchandise vendue et l'a condamné en répression à 50 000 francs d'amende;

"aux motifs que B avait induit en erreur ses contractants en indiquant sur les étiquettes que les autolysats de poisson vendus remplaçaient les hormones, ce qui était inexact, les effets en étant différents comme cela ressort à l'évidence du fait qu'ils sont autorisés alors que les hormones sont interdites et comme l'a indiqué l'expert;

"alors, d'une part, que dès l'instant où l'on doit tenir pour évident que les produits vendus - autolysats de poisson- avaient des effets différents de ceux des hormones, il n'y avait aucun risque de confusion possible et la cour ne pouvait sans se contredire reprocher à B d'avoir induit ses contractants en erreur en indiquant que les produits en cause remplaçaient les hormones dont l'interdiction était connue de tous les éleveurs; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui n'a pas su tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations se contredit et viole l'article 593 du Code de procédure pénale;

"alors d'autre part que, en admettant que les effets des produits en cause aient été différents dans la mesure où certains de leurs effets étaient identiques à ceux des hormones mais pas tous comme cela ressort du rapport d'expertise et du fait que les autolysats de poisson sont autorisés et que les hormones sont interdites, il n'en résulte aucunement que l'indication suivant laquelle les produits vendus remplaçaient les hormones, ce qui en soi impliquait un changement, ait constitué une tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue dont il n'a jamais été contesté qu'ils se substituaient utilement aux hormones qui sont interdites; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1 de la loi du 1er août 1905";

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'après qu'eût été interdite l'utilisation des anabolisants dans l'alimentation des veaux de boucherie Georges B, vétérinaire, a commercialisé un produit constitué par des autolysats de poisson et dénommé "polyanaboline", qu'il a présenté comme remplaçant ces anabolisants désormais prohibés, alors que certaines des propriétés de ce produit étaient différentes de celles des substances désormais prohibées; qu'il a été poursuivi pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue;

Attendu que pour retenir la culpabilité du prévenu la juridiction du second degré, en se référant aux résultats de l'expertise chimique qu'elle avait ordonnée, se prononce par les motifs reproduits au moyen;

Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués dès lors qu'employé dans les circonstances de la cause le verbe "remplacer" était propre à laisser croire aux cocontractants du demandeur que, se substituant à ceux auparavant utilisés le nouveau produit, à l'appellation au demeurant ambiguë, possédait les mêmes propriétés que ces derniers et, ainsi, à les abuser quant aux qualités substantielles de la marchandise proposée aux acheteurs; d'où il suit que ledit moyen ne peut être admis;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

Rejette le pourvoi.