Cass. crim., 29 mars 1990, n° 89-83.423
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Le Gunehec
Rapporteur :
M. Maron
Avocat général :
M. Libouban
Avocats :
SCP Delaporte, Briard.
LA COUR: - Statuant sur le pourvoi formé par R Jean-Nérée contre l'arrêt de la Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 1989 qui, pour tromperie, l'a condamné à 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles; - Vu le mémoire produit; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré R coupable de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue;
"alors d'une part que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour, le prévenu soutenait qu'il résultait de l'ensemble des conditions dans lesquelles s'était déroulée la vente aux enchères que l'authenticité des fauteuils en ce qui concerne la datation ou l'origine n'avait pas été la cause déterminante de la vente et qu'en ne répondant pas -ne serait-ce que pour le rejeter- à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
"alors d'autre part que l'arrêt qui n'a pas caractérisé à l'encontre du prévenu l'intention frauduleuse, élément constitutif du délit de tromperie, n'a pas légalement justifié sa décision de condamnation";
Attendu que, pour déclarer Jean-Nérée R coupable de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, les juges du second degré exposent, par motifs propres et adoptés, que ce prévenu a vendu comme "fauteuils d'époque Louis XVI" des meubles qui n'étaient que des copies contemporaines; qu'ils précisent que, connaissant le mobilier qu'il vendait, il n'a pas fait part de ses doutes sur l'authenticité de celui-ci; qu'en outre son attitude pouvait donner à la vente une apparence de vente avec expert et faire croire aux éventuels acheteurs que les objets mis en vente étaient authentiques;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision; Qu'en effet, dès lors que la tromperie reprochée a porté sur une qualité substantielle de la marchandise vendue, les juges n'ont pas à rechercher si celle-ci a, ou non, été déterminante dans l'esprit de l'acheteur;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision; Que le moyen, dès lors, doit être écarté;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;
Rejette le pourvoi.