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Décisions

Cass. com., 9 juin 2004, n° 02-20.638

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

400 Tours services (SARL)

Défendeur :

Sacar Car club (Sté), Leteurtre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Champalaune

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

Me de Nervo, SCP Piwnica, Molinié.

T. com. Saint-Quentin, du 23 janv. 1998

23 janvier 1998

LA COUR : - Sur le second moyen, pris en sa première branche: Vu les articles 1147 et 1382 du Code civil; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 septembre 2002), qu'estimant que son ancien salarié, M. Leteurtre, avait fautivement détourné sa clientèle au profit de son nouvel employeur, la société Sacar Car club, la société 400 Tours services (la société) les a assignés en réparation de son préjudice;

Attendu que pour rejeter les demandes de la société, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces du dossier que celle-ci reproche exclusivement à M. Leteurtre la commission d'agissements concurrentiels qui lui étaient contractuellement défendus ; qu'à l'appui des critiques dirigées contre lui, la société produit des attestations mais que les seuls faits utilement avancés tirés de la détention par l'intéressé d'un chèque qui lui aurait été remis dans le but d'adhérer à la société ne peut caractériser l'existence de manœuvres déloyales prétendument exercées pour démarcher une clientèle d'adhérents qui se sont volontairement réunis pour créer leur société et ont postérieurement fait appel à M. Leteurtre pour en assurer la direction générale;

Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, sans rechercher, comme il lui était demandé, si M. Leteurtre n'avait pas manqué à la clause de non-concurrence invoquée et si la société Sacar Car club, en l'embauchant, ne s'était pas rendue complice de ce manquement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2002, entre les parties, par la Cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai.