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Décisions

Cass. com., 9 juin 2004, n° 02-15.862

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Boisseau

Défendeur :

Arino, Téléfax Afrique Europe (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Champalaune

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Vier, Barthélemy.

T. com. Tarbes, du 25 oct. 1999

25 octobre 1999

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 juin 2001), que le 17 octobre 1994, MM. Boisseau et Arino ont acquis d'une tierce personne "un fonds de commerce d'opérations de courtage, d'éditions publicitaires et annuaire Télex Afrique" dans le cadre d'une société inscrite au registre du commerce de Niamey; que le 5 novembre 1994, MM. Boisseau et Arino ont acquis en complément "les droits d'exploitation, la raison sociale et la clientèle d'un annuaire international de Télex et Fax connu sous le nom de "Téléfax Afrique" ; que le 1er septembre 1996, M. Arino a créé avec deux autres personnes une société dénommée "Téléfax Afrique Europe" ; que par acte du 9 février 1999, M. Boisseau a assigné M. Arino en paiement d'une part, de certaines sommes qu'il estimait lui être dues au titre de l'emprunt contracté pour les acquisitions précitées et dont il aurait seul remboursé les échéances et, d'autre part, de dommages-intérêts pour détournement de clientèle;

Attendu que pour rejeter la demande en réparation de M. Boisseau, l'arrêt retient qu'il ne justifie pas du caractère déloyal de la concurrence que lui fait M. Arino par le biais de la société Téléfax Afrique Europe, dès lors qu'ils ont acquis tous les deux tant le droit d'exploiter la clientèle et le nom de Téléfax Afrique, que celui de se prévaloir de "successeur de Mme Dufresne" ;

Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si les faits invoqués par M. Boisseau et tirés de la dénonciation à la clientèle par M. Arino de ce que M. Boisseau avait quitté la société commune après des malversations n'étaient pas constitutifs d'une faute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen; Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 26 juin 2001, entre les parties, par la Cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse.