Cass. com., 26 mai 2004, n° 03-10.399
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Néressis (SA)
Défendeur :
Cabinet Bernain (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Champalaune
Avocat général :
M. Lafortune
Avocat :
SCP Le Griel.
LA COUR: - Sur le moyen unique, pris en sa première branche: - Vu l'article 1382 du Code civil; - Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 4 novembre 2002), que la société Neressis, qui exerce une activité d'édition sous l'enseigne "De particulier à particulier", a poursuivi en concurrence déloyale la société Cabinet Bernain, pour avoir fait usage de cette expression dans le cadre de son activité d'agent immobilier et de marchand de biens;
Attendu que pour rejeter cette action, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que cette expression est considérée par la jurisprudence comme ne pouvant être appropriée, s'agissant d'un terme générique résultant du langage courant, que l'activité du Cabinet Bernain est très localisée, qu'il ne pourrait y avoir de confusion dans l'esprit de la clientèle d'un journal d'audience nationale, que les moyens employés ne pourraient laisser imaginer qu'il s'agit d'une agence agréée par la maison d'éditions Neressis pour la représenter localement, que, pour prospérer, l'action en concurrence déloyale, qui a pour objet la protection juridique de l'enseigne, doit reposer sur le risque de confusion entre deux entreprises, laquelle nécessite que le signe distinctif utilisé présente une certaine originalité, et que l'appellation "De particulier à particulier" ne constitue que l'utilisation d'une expression du vocabulaire courant, constante dans tous types de transactions mobilières et immobilières, et comme telle, insusceptible de produire la confusion exigée pour le succès de l'action introduite;
Attendu qu'en subordonnant l'existence d'un risque de confusion à l'originalité du signe constituant l'enseigne, alors que l'action en concurrence déloyale est ouverte à qui ne dispose pas d'un droit privatif, la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs: casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2002, entre les parties, par la Cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse.