Cass. com., 26 mai 2004, n° 02-15.748
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Société générale d'expertise automobile (SARL), Skaf
Défendeur :
Sogenex (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Champalaune
Avocat général :
M. Viricelle
Avocats :
SCP Defrenois, Levis, SCP Lesourd
LA COUR: - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 février 2002), que par acte des 3 et 23 octobre 1996, la société générale d'expertise automobile (la SGEA) et M. Nicolas Skaf, expert automobile, ont cédé à la société Sogenex un fonds de commerce d'expertise automobile, la société venderesse ayant interdiction de se rétablir dans des conditions définies à l'acte de cession; qu'un litige est survenu entre les parties, notamment en ce qui concerne l'application de cette interdiction;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche: - Vu l'article 1134 du Code civil; - Attendu que pour interdire à M. X et à la SGEA d'exercer la profession d'expert en automobile, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, en tout ou partie, comme aussi d'être intéressé à une telle activité, même à titre de simples commanditaires, ou d'être salariés, dans un rayon de dix kilomètres à vol d'oiseau des locaux de la société Sogenex et ceci pendant une durée de dix années à compter du 23 octobre 1996, sauf en ce qui concerne les missions confiées par les autorités judiciaires à M. Skaf, l'arrêt retient que "l'acte de cession du fonds est sans équivoque sur les obligations des cédants qui se sont engagés à ne pas se rétablir en application de l'article X, la seule intervention autorisée étant l'intervention à la demande de tout courtier ou compagnie d'assurances non mentionnés sur la liste annexée à l'acte de cession mais la seule possibilité ouverte reste la présentation à l'acquéreur, qui peut donner lieu à rétrocession d'honoraires, et que seule reste possible, aux termes du même article, l'acceptation des missions qui sont confiées à M. Skaf à titre personnel par l'autorité judiciaire"; que l'arrêt retient encore que l'existence de faits de concurrence déloyale est démontrée par l'existence d'activités interdites au détriment de l'acquéreur du fonds;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause de non-rétablissement litigieuse prévoyait qu'elle ne s'appliquait qu'à l'égard des courtiers ou compagnies d'assurances, dont la liste était annexée à l'acte de cession, et qu'à l'égard de tout autre courtier ou compagnie d'assurances non mentionnés sur cette liste, M. Skaf s'engageait à présenter alors à l'acquéreur la clientèle de ces courtiers ou de ces compagnies d'assurances, ce dont il résultait que la clause ne s'appliquait pas à une clientèle autre que celle expressément visée tant par l'interdiction que par l'obligation de présentation, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Et sur la deuxième branche du moyen: - Vu l'article 1147 du Code civil; - Attendu que pour décider que M. Skaf et la SGEA s'étaient rendus coupables de concurrence déloyale, l'arrêt retient que l'existence de faits de concurrence déloyale est démontrée par l'existence de l'exercice d'activités interdites au détriment de l'acquéreur du fond;
Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans s'expliquer sur la nature des activités exercées en méconnaissance de la clause de non-rétablissement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle;
Par ces motifs: casse et annule, mais seulement en ce qu'il a interdit à M. Skaf et à la SGEA d'exercer la profession d'expert en automobile, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, en tout ou partie, comme aussi d'être intéressés, même à titre de simples commanditaires, ou d'être salariés, dans un rayon de dix kilomètres à vol d'oiseau des locaux de la société Sogenex et ceci pendant une durée de dix années à compter du 23 octobre 1996, sauf en ce qui concerne les missions confiées par les autorités judiciaires à M. Skaf et en ce qu'il a décidé que la clause de non-concurrence avait été violée, l'arrêt rendu le 13 février 2002, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.