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Décisions

Cass. crim., 10 octobre 1991, n° 88-84.517

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Valère

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Gunehec

Rapporteur :

M. Louise

Avocat général :

Mme Pradain

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez.

Fort-de-France, ch. corr., du 30 juin 19…

30 juin 1988

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par : Valère Lucien, partie civile, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1988, qui l'a débouté de ses demandes après avoir relaxé Pierre A dans une poursuite du chef de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 1er de la loi du 1er août 1905, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré non constitué le délit de tromperie sur la marchandise reproché à A ;

"aux motifs qu'il est certain qu'A a commis l'erreur de ne pas vérifier si le camion qu'il devait expédier à la Martinique était bien doté du modèle de ralentisseur commandé ; que toutefois le ralentisseur fourni est neuf, conforme à la fonction demandée, qualifié de plus performant que le modèle commandé ; qu'il n'est pas négligeable de noter que la X a payé 5 000 francs plus cher ; qu'enfin, à la première réclamation, Lucien Valère a reçu le Telma 250 qu'il voulait, livré gratuitement dans le département ; que la cour en déduit que l'infraction à l'article 1er de la loi du 1er août 1905 n'est pas caractérisée à l'encontre d'A qui ni sur le plan matériel ni sur le plan de l'élément intentionnel, ne s'est rendu coupable de tromperie à l'égard de la partie civile ;

"alors que, d'une part, le délit de tromperie sur les qualités substantielles se trouvant caractérisé chaque fois que le mensonge a porté sur des caractéristiques essentielles de l'objet du contrat telles que définies par les règlements ou les usages mais également telles que voulues et acceptées lors de la passation du contrat, la cour qui a ainsi prétendu se fonder sur une équivalence de performance de deux modèles de ralentisseur en cause au demeurant contestée dans le rapport dressé par l'expert désigné en référé et auquel se référait Valère dans ses écritures de première instance expressément reprises devant la cour, n'a pas, par cette fausse interprétation des dispositions de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, légalement justifié sa décision ;

"et alors que, d'autre part, la mauvaise foi en matière de tromperie se trouvant caractérisée en cas de carence dans l'obligation de contrôle incombant tant aux fabricants qu'aux fournisseurs, le seul fait reconnu du reste par A de s'être abstenu de vérifier si le ralentisseur installé sur le véhicule livré à la SGCA était bien du modèle spécifié dans la commande qui lui avait été adressée par télex suffisait à caractériser l'élément intentionnel requis pour que puisse être retenu le délit prévu et puni par l'article 1er de la loi du 1er août 1905 " ;

Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1er de la loi du 1er août 1905, 509, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Pierre A des fins de la poursuite pour tromperie sur les qualités substantielles de la chose vendue et a mis la X hors de cause ;

"aux motifs que Lucien Valère a exposé que lors de la remise du camion sans contrôle préalable du service des Mines, il avait été constaté : que 2 455 kilomètres avaient été parcourus, que le pont était usagé, que la boîte de vitesse avait subi des modifications, que le montage de la benne s'avérait défectueux et que le ralentisseur était un Stema JC 250 ;

"que dans leur jugement du 28 septembre 1987, les premiers juges n'ont retenu à l'encontre de Pierre A et de la X que le ralentisseur non conforme à la commande de la CGCA et ont estimé que cette pièce de sécurité représente une qualité substantielle de la marchandise livrée et qu'il leur appartenait de vérifier la conformité de la commande avant la livraison ; que dans les reproches formulés par Lucien Valère à l'encontre de Pierre A et la X, ne subsiste que la question du ralentisseur ;

"alors que Valère ayant interjeté appel du jugement dans toutes ses dispositions contraires à ses demandes et ayant par ailleurs expressément déclaré dans ses conclusions d'appel reprendre l'intégralité de ses demandes formulées tant dans l'assignation introductive d'instance que dans ses conclusions de première instance, la cour qui a ainsi expressément circonscrit le débat à la question de la non-conformité du modèle de ralentisseur livré en se refusant par conséquent d'examiner si les différents vices affectant le véhicule livré à Valère n'étaient pas constitutifs de tromperie, n'a pas, en méconnaissant les règles relatives à l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel, légalement d justifié sa décision relaxant A des fins de la poursuite" ; Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour relaxer Pierre A du délit de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue et débouter Lucien Valère, partie civile, de ses demandes, la cour d'appel énonce que les défauts allégués du camion livré ne sont pas établis sauf en ce qui concerne le ralentisseur fourni qui n'est pas du type prévu au contrat mais qui est d'une efficacité supérieure à celui qui avait été commandé ; qu'à sa première réclamation, Lucien Valère a reçu gratuitement le ralentisseur Telma 250 qu'il désirait ; Qu'ainsi le délit n'est pas caractérisé ni dans son élément matériel ni dans son élément intentionnel ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges du second degré ont, sans insuffisance, répondu aux conclusions du demandeur et justifié légalement leur décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.