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Décisions

Cass. crim., 9 juillet 1991, n° 90-86.633

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Pouytes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Gunehec

Avocat général :

Mme Pradain

Avocats :

SCP Delaporte, Briard, SCP Guiguet, Bachellier, Potier de La Varde.

TGI Foix, ch. corr., du 27 mars 1990

27 mars 1990

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par : Pouytes Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 1990, qui a relaxé Denise G, épouse G1, du chef de tromperie sur l'origine de la marchandise vendue ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, des articles 1135 et 1602 du Code civil, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Mme G1 du chef de tromperie sur l'origine de la marchandise vendue et a débouté par voie de conséquence M. Pouytes, partie civile, de toutes ses demandes ;

"aux motifs que la prévenue conteste formellement qu'il ait été caché à M. Pouytes que la machine incriminée ne serait pas importée d'Italie ; que la commande de cette machine a été passée verbalement par M. Pouytes à M. Maret, de la société X, sans qu'aucun écrit n'ait été rédigé à cette occasion précisant notamment le lieu de fabrication de cette machine ; que lors de son audition, Maret a affirmé qu'à aucun moment, il n'avait été fait allusion au lieu de fabrication lors de la commande ; qu'aucune mention relative au lieu de conception, de fabrication, ou d'assemblage ne figure sur les deux lettres en date respectivement des 4 et 29 juillet 1983 adressées par la société X à M. Pouytes, seuls documents contractuels versés au dossier relatifs à la commande ; que les en-têtes de ces lettres démontrent que M. Pouytes n'a contracté qu'avec la société X, sans qu'il soit fait référence à une activité de vente de machine X d'origine italienne exercée par ladite société ; que si par ailleurs Pouytes a versé au dossier plusieurs documents publicitaires, aucun élément n'établit que ces documents lui aient été remis à l'occasion de la commande, ni même qu'il en ait eu connaissance avant de traiter avec la société X alors qu'il n'a jamais indiqué à quelle date et à quelle occasion ces documents lui avaient été remis ; qu'en tout état de cause, il est constant que la machine incriminée était une machine "spécialement conçue" pour M. Pouytes, alors que les documents publicitaires produits ne font référence qu'aux machines standards avec ou sans option, fabriquées par la société X Afros en Italie ; qu'ils sont donc insuffisants pour servir de support à une manœuvre tendant à induire un contractant en erreur et qu'il résulte de ces éléments que la preuve d'un comportement fautif ayant eu pour effet de tromper M. Pouytes sur l'origine de la machine vendue par la société X n'est pas rapportée ;

"alors, de première part, qu'en ne recherchant pas si l'origine de la machine avait été la cause déterminante de la vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, de seconde part, que le délit de l'article 1er de la loi du 1er août 1905 peut être réalisé par tous moyens et qu'en l'état des documents publicitaires diffusés par la société X en 1982, c'est-à-dire antérieurement à la vente litigieuse, documents versés aux débats et figurant au dossier, d'où il ressort sans ambiguïté que toutes les machines basse et haute tension à fabriquer du polyuréthane, en ce compris les machines "d'apparence standard mais pouvant différer parfois les unes des autres pour répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs", c'est-à-dire les machines spécialement conçues pour un client étaient assemblées à Italie à Caronno-Pertusela et que dès lors la cour d'appel ne pouvait sans contradiction décider que ces documents étaient insuffisants pour servir de support à une manœuvre tendant à induire un contractant en erreur ;

"alors, de troisième part, que la loi du 1er août 1905 est destinée à sanctionner les obligations de loyauté les plus importantes mises à la charge du vendeur par le Code civil ; qu'aux termes de l'article 1135 du Code civil, les conventions obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donne à l'obligation d'après sa nature ; qu'aux termes de l'article 1602 du même Code, le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige ; tout acte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur ; qu'il se déduit de ces dispositions générales que le juge pénal saisi de faits pouvant constituer une infraction à l'article 1er de la loi du 1er août 1905 ne peut écarter à priori des éléments de preuve à la charge du vendeur les documents publicitaires diffusés par lui dans le public pour la seule raison que l'acheteur n'est pas en mesure de rapporter la preuve -impossible- du moment où ces documents lui sont parvenus, la seule existence de tels documents antérieure à l'échange des consentements, suffisant à constituer l'un des moyens visée par la loi de 1905 pour réaliser la tromperie ;

"alors enfin qu'il incombe au prévenu d'établir le bien-fondé d'une exception qu'il soulève pour faire échec aux poursuites ; qu'en l'état de documents publicitaires régulièrement versés aux débats par une partie civile établissant un mensonge ou une réticence du vendeur, le prévenu poursuivi sur le fondement de l'article 1er de la loi du 1er août 1905 a la charge d'établir que dans la convention particulière intervenue entre lui ou la société qu'il dirige et l'acheteur, il a été expressément dérogé à ce qui était annoncé dans les documents publicitaires et qu'en fondant sa décision de relaxe sur l'absence de précision des documents contractuels relativement à l'origine de la marchandise présentée comme assemblée en Italie dans les documents publicitaires de la société X, la cour d'appel a fait une application erronée du texte d'incrimination et des règles relatives à la charge de la preuve" ;

Attendu qu'en l'état des motifs de l'arrêt attaqué repris au moyen, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel n'a encouru aucun des griefs allégués ; que le moyen, dès lors, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.